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11VE00046

CETATEXT000024802048 J0_L_2011_11_000001100046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 11VE00046, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00046 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DOOKHY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahmood B A, demeurant chez Mme Rahman C, ..., par Me Dookhy, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004296 du 22 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France le 3 mai 2007, accompagné de son épouse et de quatre de ses enfants ; que lui et toute sa famille sont particulièrement intégrés au sein de la société française ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut se rendre au Pakistan sans risque pour sa sécurité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis mai 2007 avec son épouse et quatre de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant et sa fille majeure sont également en situation irrégulière et ont fait l'objet de décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un pays autre que la France ; que si M. A fait également valoir que toute sa famille est particulièrement bien intégrée en France, il ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de son allégation ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les enfants du requérant seraient scolarisés en France, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions dès lors qu'il est constant que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de ces dernières mais sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il ne peut être renvoyé au Pakistan sans risque pour sa sécurité, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des risques personnels qu'il allègue ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 19 mai 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation par le présent arrêt entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00046 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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