CETATEXT000024802050 J0_L_2011_11_000001100054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 11VE00054, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00054 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DE CLERCK M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yulan A, demeurant chez M. et Mme Zhengi B, ..., par Me de Clerck, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001084 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 30 décembre 2009 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus d'admission au séjour contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 1998, qu'elle y possède l'essentiel de ses attaches familiales notamment son petit-fils dont elle assure l'éducation depuis l'expulsion de son fils vers la Chine en 2007 et qu'elle justifie d'une bonne intégration en France ; que la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Mme A soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que les pièces produites par Mme A justifient de sa résidence continue en France depuis 1998 ; que des membres de sa famille, notamment trois frères et une soeur ainsi que sa fille, y vivent en situation régulière ; que son petit-fils Clément, né sur le territoire français le 4 juin 2006, est à sa charge depuis que son fils, le père de l'enfant, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que les pièces produites permettent également d'établir la bonne intégration en France de Mme A ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de ses attaches familiales, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre au séjour Mme A a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et cela alors même que la requérante ne serait pas dépourvue de toute attache familiale en Chine ; que, par suite, ladite décision méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que, dans les circonstances de l'espèce, il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble l'arrêté en date du 30 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11VE00054 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.