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11VE00060

CETATEXT000024802052 J0_L_2011_11_000001100060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 11VE00060, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00060 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LASBEUR M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Lasbeur, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005750 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai qu'il plaira à la Cour de fixer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis cinq années avec une ressortissante française, handicapée à 95 %, à qui il apporte une assistance dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il vit en France depuis juillet 2001 et a perdu toute attache familiale en Algérie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 30 juin 2010 que le préfet a examiné la situation personnelle de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis juillet 2001 et qu'il vit en concubinage depuis 2005 avec une ressortissante de nationalité française handicapée à 95 % à laquelle il apporte une assistance dans les actes de la vie courante ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant, qui consistent seulement en une déclaration sur l'honneur de vie commune et trois attestations, sont insuffisantes pour établir tant l'ancienneté et l'intensité des liens établis avec Mme B que le caractère indispensable de l'aide apportée par le requérant à cette dernière ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses trois enfants ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00060 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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