CETATEXT000024802061 J0_L_2011_11_000001100701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 11VE00701, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00701 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LARBI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Zahra A, demeurant chez M. Kaddour B, ..., par Me Larbi, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004904 du 25 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient que sa requête enregistrée le 19 mai 2010 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil n'était pas tardive dès lors qu'elle a fait une demande d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Bobigny ; que la décision lui a été notifiée le 19 avril 2010 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 25 janvier 2011 par laquelle le président le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif aux contentieux des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; qu'enfin aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 8 février 2010 ait été notifié à Mlle A le 16 avril 2010 comme l'indique l'ordonnance contestée ; qu'en l'absence de toute précision quant à la date de cette notification, il y a lieu de considérer qu'elle a été effectuée au plus tard le 12 mars 2010, date à laquelle la requérante a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande visant à bénéficier de l'aide juridictionnelle ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai d'un mois imparti pour déposer sa requête contre l'arrêté attaqué ; que l'intéressée a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 mars 2010, décision qui doit être réputée lui avoir été notifiée le 19 avril 2010, date du timbre postal figurant sur l'enveloppe contenant le pli d'acheminement de ladite décision ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, la demande de Mlle A, enregistrée au greffe du Tribunal le 19 mai 2010, n'était pas tardive ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ladite ordonnance comme entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France de façon continue depuis février 1998, que toute sa famille réside en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si les parents de la requérante sont décédés en 1989 et 1994, elle a continué à résider au Maroc jusqu'en 1998, soit jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'elle n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine ; que les pièces produites par la requérante ne permettent d'établir ni la date de son entrée en France ni la continuité de son séjour en France depuis cette date ; que, dans ces conditions et nonobstant les liens familiaux en France de Mlle A, laquelle est célibataire et sans enfant à charge, les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire en litige n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, au regard des éléments susénoncés, que Mlle A n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en édictant à son encontre les mesures en litige, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en dernier lieu, que Mlle A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si Mlle A soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions et stipulations précitées, elle n'apporte pas le moindre élément permettant d'établir qu'elle serait menacée de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a bien examiné si des circonstances faisaient obstacle au retour de la requérante dans son pays d'origine, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prenant la décision portant fixation du pays à destination duquel Mlle A sera renvoyée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1004904 du 25 janvier 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00701 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.