CETATEXT000024802066 J1_L_2011_10_000001004698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802066.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/10/2011, 10PA04698 2011-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04698 10ème chambre plein contentieux R M. LOOTEN SCP SALANS Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0610965/2-2 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Bertrand A a été assujetti au titre de l'année 2001 ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait la fonction de directeur salarié au sein de la société Havas SA, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2001, à la suite de la réintégration dans sa base imposable d'une somme de 1 067 143 euros correspondant à une indemnité de licenciement perçue en 2001 en exécution d'une sentence arbitrale ; que, par un jugement du 5 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base imposable à concurrence de ce montant ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception (...) des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du (...) code [du travail] ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-4, alors applicable, du code du travail : Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts sont exclusivement celles accordées en vertu d'une décision juridictionnelle ; Considérant que l'indemnité accordée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié aux termes d'une sentence rendue par un arbitre ayant, en vertu de l'article 1474 du code de procédure civile, tranché le litige conformément aux règles de droit énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 122-14-4 du code du travail - désormais reprises à l'article L. 1253-3 du même code - et non comme amiable compositeur doit être, sans que puissent y faire obstacle les dispositions du code du travail confiant au conseil de prud'hommes le règlement des conflits relatifs aux contrats de travail, regardée comme octroyée par un tribunal au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles 80 duodecies du code général des impôts et de l'article L. 122-14-4 du code du travail dès lors que l'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des différends, prévu à l'article 2059 du code civil, auquel le code du travail n'interdit pas de recourir et qui n'est pas davantage prohibé par l'article 2060 du code civil pour mettre fin à un litige de cette nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige opposant M. A à son ancien employeur, la société Havas SA, a été soumis à l'arbitrage, en vertu d'un compromis en date du 6 décembre 2000, conformément aux dispositions de l'article 1447 du code de procédure civile ; qu'il ressort des énonciations de la sentence arbitrale du 1er mars 2001, rendue exécutoire par ordonnance du 1er mars 2001 du président du Tribunal de grande instance de Paris, que l'arbitre s'est, conformément à sa mission, laquelle n'était pas de statuer comme amiable compositeur, prononcé sur le bien-fondé du licenciement, dont il a estimé qu'il ne reposait sur aucun motif réel et sérieux, et a condamné l'employeur au versement de l'indemnité en cause en application des dispositions précitées de l'article L. 122-14-4 du code du travail, auxquelles il s'est expressément référé ; que cette indemnité doit ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, être regardée comme octroyée par un tribunal au sens de l'article L. 122-14-4 du code du travail et, comme telle, exonérée d'imposition sur le revenu en totalité en application des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction, à concurrence du montant de l'indemnité précitée, de la base imposable assignée à M. A au titre de l'année 2001 ; que son recours ne peut dès lors qu'être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT est rejeté. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA04698 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DUODECIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - IMPOSITION DES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT VERSÉES AUX SALARIÉS À L'OCCASION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - EXCEPTION - INDEMNITÉS OCTROYÉES EN VERTU D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE (ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ACTUELLEMENT REPRIS À L'ARTICLE L. 1253-3 DU MÊME CODE) - INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT ACCORDÉE À UN SALARIÉ PAR UNE SENTENCE ARBITRALE - INDEMNITÉ DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME OCTROYÉE PAR UN TRIBUNAL AU SENS DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - EXONÉRATION DE L'IMPOSITION SUR LE REVENU CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 80 DUODECIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - RÉINTÉGRATION DANS LA BASE IMPOSABLE DU CONTRIBUABLE - ILLÉGALITÉ. 19-04-02-07 L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, soumet à l'impôt sur le revenu toute indemnité versée à un salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception notamment des indemnités accordées en application d'une décision juridictionnelle au sens de l'article L. 122-14-4 du code du travail en vertu duquel le juge du contrat de travail peut attribuer une indemnité au salarié qui a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.,,,L'indemnité accordée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié en application d'une sentence rendue par un arbitre ayant, en vertu de l'article 1474 du code de procédure civile, tranché le litige conformément aux règles de droit énoncées par l'article L. 122-14-4 du code du travail, et non comme amiable compositeur, doit être regardée, sans que puissent y faire obstacle les dispositions du code du travail confiant au conseil de prud'hommes le règlement des conflits relatifs aux contrats de travail, comme octroyée par un tribunal au sens des dispositions combinées des articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 122-14-4 du code du travail. L'arbitrage est en effet un mode juridictionnel de règlement des différends, prévu à l'article 2059 du code civil, auquel le code du travail n'interdit pas de recourir et qui n'est pas davantage prohibé par l'article 2060 du code civil pour mettre fin à un litige de cette nature.,,,En conséquence, une indemnité accordée en vertu d'une sentence arbitrale, rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, ne peut être réintégrée dans la base imposable d'un contribuable à l'impôt sur le revenu par application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.