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10PA03760

CETATEXT000024802080 J1_L_2011_11_000001003760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802080.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/11/2011, 10PA03760, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03760 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BENEZRA M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Gad Aharon A, demeurant ..., par Me Benezra ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809559/7 du 15 juin 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 22 octobre 2003, 17 novembre 2003, 15 juillet 2004, 28 décembre 2004, 22 octobre 2007 et 28 décembre 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le capital de 12 points de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 22 octobre 2003, 17 novembre 2003, 15 juillet 2004, 28 décembre 2004, 22 octobre 2007, 28 décembre 2007 et 30 mars 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un point, deux points, deux points, deux points, deux points, deux points et un point au capital affecté au permis de conduire de M. Gad Aharon A ; qu'après avoir constaté que, de ce fait, le nombre de points affecté au permis de conduire de celui-ci était nul, le ministre a décidé, le 6 octobre 2008, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire ; que, par un jugement en date du 15 juin 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de retrait d'un point prise consécutivement à l'infraction du 30 mars 2008 et, par voie de conséquence, la décision d'invalidation du permis de conduire en date du 6 octobre 2008 ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 octobre 2003, 17 novembre 2003, 15 juillet 2004, 28 décembre 2004, 22 octobre 2007 et 28 décembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'établissement de la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour chacune des six infractions précitées relevées à son encontre les 22 octobre 2003, 17 novembre 2003, 15 juillet 2004, 28 décembre 2004, 22 octobre 2007 et 28 décembre 2007, de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et ne justifie pas avoir présenté, dans le délai requis, une réclamation à l'encontre de ces titres ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions précitées doit être regardée comme établie ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2001 au 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code dans sa rédaction applicable entre les 13 juin 2003 et 31 décembre 2007 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les trois procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises les 22 octobre 2003, 22 octobre 2007 et 28 décembre 2007 précitées comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ces procès-verbaux portent une signature dont aucun indice probant ne permet de supposer qu'elle n'est pas celle de M. A ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information du contrevenant à l'occasion de la constatation de chacune de ces infractions ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions méconnaissent les dispositions précitées du code de route ; Considérant, d'autre part, que les trois procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 17 novembre 2003, 15 juillet 2004 et 28 décembre 2004, qui ne sont pas signés de l'intéressé, comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ce dernier document comprenant normalement l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que ces procès-verbaux comportent des renseignements précis relatifs à l'état-civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant et au titulaire du certificat d'immatriculation ne suffit pas à établir, dès lors qu'il est constant que suite au défaut de paiement par l'intéressé des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées, celles-ci ont chacune donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, que l'information prescrite a effectivement été communiquée au contrevenant à l'occasion de l'établissement de ces procès-verbaux ; que, par suite, les décisions de retrait de points correspondant aux trois infractions précitées étaient entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant retrait de points prises consécutivement aux infractions commises par lui les 17 novembre 2003, 15 juillet 2004 et 28 décembre 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer six points au capital du permis de conduire de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0809559/7 du Tribunal administratif de Melun du 15 juin 2010 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions qu'il a commises les 17 novembre 2003, 15 juillet 2004 et 28 décembre
  5. Article 2 : Les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutivement aux trois infractions des 17 novembre 2003, 15 juillet 2004 et 28 décembre 2004 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer six points au capital du permis de conduire de M. A. Le ministre tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 10PA03760

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