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10PA04660

CETATEXT000024802083 J1_L_2011_11_000001004660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802083.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2011, 10PA04660, Inédit au recueil Lebon 2011-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04660 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ALEXANDRE M. André-Guy BERNARDIN Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613902/2-1 du 8 juin 2010 en tant que, par son article 1er, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Erik A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de rétablir M. A aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2000 et 2001 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée à tort par les premiers juges ; 3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Dreyer, substituant Me Alexandre, pour M. A ; Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A, qui a porté sur les années 1999, 2000 et 2001, durant desquelles le contribuable exerçait l'activité de gérance de sociétés, le service a mis à la charge de celui-ci, au titre des années 2000 et 2001, des compléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des revenus d'origine indéterminée, ainsi que les compléments de contributions sociales en résultant ; que, par un jugement du 8 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2000 et 2001, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, et rejeté le surplus des conclusions dont ce dernier l'avait saisi ; que, par le présent recours, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement rendu le 8 juin 2010 en tant que, par son article 1er, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci avait été assujetti, au titre des années 2000 et 2001, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il demande en conséquence à la Cour de rétablir ce dernier aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2000 et 2001 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges et de réformer en ce sens le jugement du 8 juin 2010 ; que M. A demande à la Cour, outre le rejet du recours ministériel, la décharge, par voie d'appel incident, des impositions supplémentaires restant à sa charge ; Sur l'appel principal du ministre : Considérant que, conformément à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le droit pour le contribuable de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le litige qui l'oppose à l'administration inclut le droit pour lui d'être présent ou représenté devant cette commission, ce qui suppose une notification régulière de la convocation devant celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit en appel par l'administration, que le secrétaire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires de l'Eure a adressé à M. A, le 14 mars 2005, une convocation à la réunion de cet organisme prévue pour le 29 avril 2005 ; que le pli contenant cette convocation, présenté le 22 mars 2005 au domicile du contribuable, 111 avenue Victor Hugo à Paris 16ème, a été distribué, selon la signature portée sur l'accusé de réception frappé du cachet de la poste, le 25 mars 2005, soit plus de trente jours avant la date de la réunion de la commission départementale, comme le prévoit le délai mentionné à l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales ; que, d'une part, M. A ne conteste pas sérieusement que l'adresse susmentionnée du 111 avenue Victor Hugo ne soit pas la dernière adresse qu'il aurait portée à la connaissance des services fiscaux antérieurement à l'envoi de la convocation en cause en se bornant à produire la copie d'une déclaration d'impôt non datée mentionnant l'adresse du 38 avenue du Président Wilson et à faire état de ce que l'administration lui a, le 13 juin 2005, notifié à cette adresse du 38 avenue du Président Wilson à Paris

(75016)l'avis rendu par la commission départementale des impôts ; que, d'autre part, le contribuable n'établit pas que la personne qui a signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, dans ces conditions, l'administration ayant justifié devant le juge d'appel que M. A avait été régulièrement convoqué à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Eure au cours de laquelle a été examiné le différend l'opposant au service en matière de revenus d'origine indéterminée, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités y afférentes mis à la charge du contribuable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; qu'en particulier, les modalités de notification de l'avis d'imposition consécutif aux rôles émis pour le recouvrement des suppléments d'imposition contestés par M. A sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, ce dernier ne peut utilement invoquer la circonstance que les avis d'imposition qui lui ont été envoyés comportent l'ancienne adresse du requérant ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, en ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements au titre des revenus d'origine indéterminée résultant des sommes portées les 6 mars, 22 mai, 22 juin, 14 novembre et 29 décembre 2000 au crédit du compte BPC n° 0032071396, si, pour la première de ces sommes, d'un montant de 6 000 F, M. A a produit la copie d'un chèque de même montant émis par la société Erickson, société en liquidation judiciaire, en soutenant qu'il correspondrait à un remboursement partiel de son compte courant d'associés, obtenu dans le cadre des opérations de liquidation de la société Erickson, l'intimé, qui ne fournit aucun élément de nature à établir le caractère non imposable de la somme en cause, ne conteste pas que la liquidation judiciaire de la société Erickson n'est intervenue que le 20 février 2001, soit postérieurement au crédit concerné ; que, s'agissant du crédit global d'un montant de 50 000 F du 22 mai 2000, admis par le service à hauteur de 20 000 F, si M. A soutient que la somme de 50 000 F aurait été débitée de son compte courant d'associé dans la société Iradium, il ne produit pas les copies recto-verso d'un ou de chèques correspondant à la somme 30 000 F restant en litige et ne justifie ainsi ni de l'origine, ni du caractère non imposable de ce montant de 30 000 F ; que, s'agissant du crédit de 12 000 F du 22 juin 2000, si M. A affirme avoir présenté au service la copie recto-verso d'un chèque établi par Mme Naccache, il ne fournit aucun élément démontrant le caractère non imposable de cette somme ; que, s'il soutient que la somme de 11 800 F portée à son crédit le 14 novembre 2000 résulte d'un transfert de compte à compte par remise d'un chèque établi par la société Iradium, il ne conteste toutefois pas sérieusement que, le compte courant qu'il détenait au sein de la société n'étant pas mouvementé, aucune somme de 11 800 F n'a été portée à son débit durant toute l'année 2000 et qu'ainsi, aucun lien ne peut être effectué entre le montant du crédit et la copie de chèque fournie ; qu'enfin, s'il affirme que la somme de 52 000 F portée à son crédit le 29 décembre 2000 coïnciderait avec un débit d'égal montant figurant sur son compte de la Poste, il ne conteste pas que l'examen des relevés des comptes révèle que le débit de cette somme est postérieur à l'inscription au crédit du compte en cause ; que, d'autre part, s'agissant de la somme de 89 843 F, soit 13 716 euros, portée le 11 avril 2000 au crédit du compte BPC n° 00032071396, ainsi que des sommes de 91 476 euros et 37 976 euros portées les 17 et 21 décembre 2001 au crédit du compte ouvert à La Poste, M. A fait valoir que lesdites sommes lui auraient été prêtées par son père, domicilié en Israël ; que, toutefois, s'il présente à l'appui de ses dires un contrat de prêt établi par acte notarié, en Israël, le 5 avril 2000, il ne produit pas les ordres de virements émis par son père et ne justifie pas sérieusement de la surface financière de ce dernier, contestée par l'administration, en produisant un relevé de compte sur lequel aucun nom ne figure ; qu'enfin, s'agissant des sommes de 20 000 F, 100 000 F, 50 000 F, 50 000 F et 70 000 F portées respectivement les 27 avril, 14 juin, 15 juin, 29 juin 2001 et 17 juillet 2001 au crédit du compte de la Poste n° 4410766B033, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, ces crédits correspondraient à la vente de meubles de famille réalisée au profit de Mme Bessaa et ne démontre ainsi pas le caractère non imposable desdits crédits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles M. A a été assujetti dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2000 et 2001 et à demander le rétablissement de ces impositions à la charge de M. A ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. A : Considérant que M. A qui, dans le mémoire qu'il a présenté à la Cour le 11 janvier 2011, demande à celle-ci, de prononcer les dégrèvements des rappels en litige, doit être regardé comme demandant par voie d'appel incident la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et maintenus par le Tribunal administratif de Paris, conformément à l'article 2 du jugement attaqué ; Considérant, en premier lieu, que si l'intimé demande à la Cour de reconnaître que la procédure de contrôle (est) irrégulière en raison notamment de l'absence de motivation suffisante des rappels opérés, eu égard aux pièces demandées et produites et que la procédure de recouvrement (est) irrégulière eu égard à l'irrégularité affectant le rôle supplémentaire, ces moyens ainsi formulés, présentés pour la première fois devant le juge d'appel, ne peuvent qu'être rejetés faute d'être assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée ; Considérant, en second lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des articles 109-1 1°, 109-1 2° et 111 c du code général des impôts ; que, si M. A soutient que la somme de 50 000 F portée le 30 juin 2001 au crédit de son compte-courant d'associé ouvert dans la société Iradium proviendrait d'un chèque émis par lui le 26 juin 2001 depuis son compte courant postal, les relevés de compte qu'il produit ne permettent pas de constater que ce chèque a été débité de ce dernier compte ; que, dès lors, à défaut pour l'intéressé d'établir que cette somme proviendrait, comme il l'affirme, de son compte courant postal, et non d'une mise à disposition de cette somme par la société Iradium, c'est à bon droit que l'administration a imposé ladite somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'apprécier leur recevabilité, que les conclusions présentées par voie d'appel incident par M. A et tendant à la décharge des impositions supplémentaires maintenues à sa charge par le Tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0613902/2-1 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. A est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2000 et 2001 à raison des droits, intérêts de retard et pénalités dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA04660

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