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10PA05049

CETATEXT000024802084 J1_L_2011_11_000001005049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802084.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/11/2011, 10PA05049, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05049 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN ROQUES Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Roques ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002898/3-2 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2009 lui retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contesté, comporte avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-5-1 du même code : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. ; qu'aux termes de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-Le titre de séjour peut être retiré : (...) 6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ; Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, s'il est établi que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude ; qu'un titre de séjour obtenu ainsi frauduleusement ne crée aucun droit au bénéfice de l'intéressé et peut être retiré à tout moment, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, a épousé une ressortissante française, alors mineure, le 23 août 2000 au Maroc ; qu'il est entré en France le 25 février 2003, muni d'un visa conjoint de français délivré le 12 février 2003 par le consulat de France à Fès suite à la transcription de son mariage le 14 janvier 2003 sur les registres du service central de l'état civil ; qu'une carte de résident de dix ans lui a alors été délivrée le 4 juillet 2003, sur le fondement de l'article 15 alinéa 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; que, toutefois, le 8 novembre 2005 son épouse a engagé une procédure d'annulation de leur mariage qui a été prononcée par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris le 12 septembre 2006, aux motifs qu'il avait été contracté sans intention d'instaurer une communauté de vie et dans le but exclusif de régulariser le séjour de son conjoint en France ; que ce jugement a été confirmé le 27 mars 2008 par la Cour d'appel de Paris par adoption des mêmes motifs ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, pour apprécier le caractère frauduleux du mariage de M. A avec une ressortissante française, le préfet de police s'est fondé sur l'annulation prononcée par le juge judiciaire devenue définitive à la date de l'arrêté contesté : qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, retirer à l'intéressé sa carte de résident, du fait du caractère frauduleux de son mariage ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait également valoir que, compte tenu de la durée de son séjour en France depuis 2003, sa bonne intégration dans la société française où il dispose d'un emploi stable en qualité de plombier depuis 2005, il justifie de l'existence d'une vie privée sur le territoire français ; que toutefois, M. A qui est célibataire, sans charge de famille en France n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05049

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