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10PA05056

CETATEXT000024802086 J1_L_2011_11_000001005056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802086.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/11/2011, 10PA05056, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05056 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SELARL SAMSON&ASSOCIÉS Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010, présentée pour M. Dominique Olivier A, demeurant au ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715410, 0800874, 0801150/6-2 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prononçant respectivement les retraits de 2, 4, 1 et 2 points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 20 octobre 2006, 28 décembre et 15 mai 2004 et 28 juin 2003, de la décision du 30 novembre 2007 prononçant le retrait de 6 points à la suite d'une infraction au code de la route du 18 mars 2007, de la décision du 8 janvier 2008 prononçant la perte de quatre points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction du 18 mars 2007 ainsi que l'annulation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prononçant respectivement les retraits de 2, 4, 1 et 2 points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 20 octobre 2006, 28 décembre et 15 mai 2004 et 28 juin 2003, de la décision du 30 novembre 2007 prononçant le retrait de 6 points à la suite d'une infraction au code de la route du 18 mars 2007, de la décision du 8 janvier 2008 prononçant la perte de quatre points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction du 18 mars 2007 ainsi que l'annulation de son permis de conduire ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : (...) III. Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points et aux termes de l'article R. 223-2 dudit code : Dans les cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que les infractions constatées les 20 octobre 2006, 28 décembre et 15 mai 2004 et 28 juin 2003 ont chacune fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ; qu'eu égard aux mentions de ce document inscrites dans le système national des permis de conduire et compte tenu de ce que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et n'établit ni n'allègue qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante cinq jours de la constatation desdites infractions, la réalité des infractions doit être regardée comme établie ; Considérant, d'autre part, que s'agissant des infractions commises le 18 mars 2007, l'une à 0 heure 42 pour franchissement d'un feu rouge et l'autre à 1 heure 20 pour conduite en état d'alcoolémie, il ressort du relevé d'information intégral que ces deux infractions ont fait l'objet de deux paiements distincts ; que si M. A soutient qu'il s'agit d'infractions simultanées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, il ne produit aucun document permettant d'établir la simultanéité de ces deux infractions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir ni que la réalité des infractions susvisées ne serait pas établie ni que le décompte des points retirés serait erroné ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant, d'une part, que pour l'infraction du 15 mai 2004, il ressort des mentions au système national des permis de conduire, que le paiement de l'amende forfaitaire a été effectué le 24 mai 2004 ; que, toutefois, la production par l'administration d'un procès verbal illisible ne permet pas de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'autre part, que s'agissant des infractions commises le 18 mars 2007 à 0 heure 42 et 1 heure 20, le relevé intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A indique que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions le jour même ; que, dans ces conditions, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, en l'absence de production par l'administration des souches des quittances dépourvues de réserve sur la délivrance de l'information, il n'est pas établi que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points correspondant à l'infraction du 15 mai 2004 et à celles du 18 mars 2007 à 0 heure 42 et 1 heure 20 dont M. A a fait l'objet sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 15 mai 2004 et du 18 mars 2007 à 0 heure 42 et 1 heure 20 et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0715410, 0800874, 0801150/6-2 du 12 octobre 2010 est annulé en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 15 mai 2004 et du 18 mars 2007 à 0 heure 42 et 1 heure 20. Article 2 : Les décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 15 mai 2004 et du 18 mars 2007 à 0 heure 42 et 1 heure 20 et la décision 48 SI du 8 janvier 2008 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05056

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