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10PA05383

CETATEXT000024802087 J1_L_2011_11_000001005383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802087.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/11/2011, 10PA05383, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05383 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SOHLOBJI Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001952/6-2 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 2009 refusant à M. A de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Sohlobji pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel il a refusé un titre de séjour vie privée et familiale à M. A, ressortissant égyptien, et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que M. A, né le 8 octobre 1986, est, selon ses déclarations, entré en France en 2006, par l'Allemagne muni d'un visa Schengen ; que M. A fait valoir que ses parents et ses deux soeurs résident en situation régulière sur le territoire français, il n'a pu obtenir le bénéfice d'un regroupement familial et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 5 juin 2008, confirmée par un arrêt de la cour de céans le 29 septembre 2009 ; que les certificats d'inscription dans un établissement supérieur n'établissent pas qu'il réside habituellement en France depuis 2006, dès lors qu'il a repoussé chaque année son admission à l'école ; qu'en outre, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Egypte où résident sa grand-mère et un de ses oncles ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 décembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001952/6-2 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05383

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