CETATEXT000024802088 J1_L_2011_11_000001005419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2011, 10PA05419, Inédit au recueil Lebon 2011-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05419 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT MAGBONDO THIERRY M. André-Guy BERNARDIN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Rafaël A, demeurant ...), par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700752/2-3 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de M. A, que ce dernier a déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2005 en y faisant figurer un revenu total d'un montant de 22 187 euros, correspondant à un revenu de remplacement qui lui aurait été versé en tant qu'allocation de solidarité spécifique ; que l'administration, après avoir soumis le contribuable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 et mis en recouvrement, le 31 juillet 2006, pour un montant de 1 003 euros, l'imposition correspondante, calculée conformément aux éléments figurant sur sa déclaration, a, toutefois, à la suite de plusieurs réclamations de M. A, qui avait également saisi le conciliateur fiscal, admis l'intéressé au bénéfice du système du quotient prévu par l'article 163-0-A du code général des impôts, sur les revenus perçus en 2005 et se rapportant aux années 2004 et 2003 en prononçant en conséquence, le 26 décembre 2006, un dégrèvement d'un montant de 530 euros ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 2005 pour un montant total de 473 euros ; Considérant que le requérant, qui précise dans sa requête d'appel qu'il entend garder le bénéfice de ses précédentes écritures, se limite dans cette requête à faire valoir que ses revenus, objet du présent litige, résultent du versement d'allocations spécifiques de solidarité, que ces revenus sont au nombre de ceux visés à l'article 81 du code général des impôts, aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail et au 2ème alinéa de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 en tant que sommes à caractère alimentaire en vertu de l'article 127 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, et que lesdits revenus sont donc exonérés d'impôt ; Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, lesquels se bornent à admettre certains étrangers, ainsi que certains travailleurs privés d'emploi, au bénéfice, respectivement, d'une allocation temporaire d'attente et d'une allocation de solidarité spécifique ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 81 du code général des impôts, qui énumère limitativement les allocations, indemnités et prestations affranchies d'impôt, précise, notamment en son 9°, que les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance , sont affranchies d'impôt ; que, toutefois, aux termes de l'article 158 du code général des impôts, visant les revenus entrant dans le revenu global imposable, dans sa rédaction applicable à l'année en cause : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.