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10PA05595

CETATEXT000024802089 J1_L_2011_11_000001005595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2011, 10PA05595, Inédit au recueil Lebon 2011-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05595 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT MARTIN M. André-Guy BERNARDIN Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807157/2-2 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a donné satisfaction à Mme Annie A en la déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir Mme A aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2007, s'agissant des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges pour les montants respectifs de 40 331 euros et de 27 728 euros ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Bylitis Martin, substituant Me Lhomme-Guinard, pour Mme A ; Considérant que M. et Mme Roger A, qui avaient acquis par acte sous seing privé en date des 4 mai et 2 juin 1977 un fonds de commerce de café-restaurant situé 56 rue Poussin à Paris 16ème pour le prix de 64 029 euros, dont 57 930 euros pour les éléments incorporels, après avoir exploité ce fonds à titre individuel jusqu'au 1er janvier 1980, l'ont donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée Le Lory, dont M. A a assuré la gérance jusqu'à son décès en 1995 ; que Mme A, son épouse, a été nommée gérante de la société Le Lory à compter du 5 septembre 1995 ; que le fonds de commerce a été vendu, le 5 mars 2007, à la société à responsabilité limitée QGM moyennant le prix de 310 000 euros, dont 280 000 euros pour les éléments incorporels ; que le service des impôts de Paris 16ème a soumis à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % la plus-value à long terme d'un montant de 252 069 euros réalisée par Mme A à l'occasion de cette vente, conformément à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; que, par le présent recours, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, relève régulièrement appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles celle-ci avait été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de cette plus-value ; qu'il demande en conséquence à la Cour de rétablir Mme A aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2007, à concurrence des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Paris pour les montants respectifs de 40 331 euros et de 27 728 euros ; Sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : " I. [...] les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue du contribuable à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies [...] et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

  1. a)250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer surplace et de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;
  2. b)90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) " ; qu'en vertu du V de l'article 37 de la loi du 30 décembre 2005 ces nouvelles dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ; Considérant qu'il est constant que, le 1er janvier 1980, M. et Mme A ont, par un contrat régi par l'article L. 144-1 et suivants du code de commerce relatifs à la location des fonds de commerce et des établissements artisanaux ou par un contrat comparable, donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée Le Lory le fonds de commerce de café-restaurant de la rue Poussin qu'ils avaient exploité à titre individuel jusqu'à cette date ; que M. A a assuré la gérance de la société Le Lory jusqu'à son décès en 1995 ; que, si Mme A a été nommée gérante de cette société à compter du 5 septembre 1995, elle ne peut être regardée, sur la période au cours de laquelle elle a donné le fonds en location-gérance, comme ayant poursuivi une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, exercée à titre professionnel, ni comme ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion de l'entreprise, alors même que, depuis l'acquisition en 1977 du café-restaurant Le Lory jusqu'à la vente du fonds de commerce le 5 mars 2007, elle aurait été responsable de la cuisine de cet établissement et, en sa qualité de gérante, assuré la gestion opérationnelle de la société exploitante au cours des onze années précédant la cession du fonds ; que, la plus-value constatée lors de la cession, le 5 mars 2007, du fonds de commerce en cause n'ayant ainsi pas été réalisée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans, Mme A ne saurait, dès lors, bénéficier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 30 décembre 2005 applicable à cette plus-value, de l'exonération prévue pour les plus-values de cession par le II de l'article 37 de la loi du 30 décembre 2005 ; Considérant, par ailleurs, que Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans les paragraphes 28 et suivants de l'instruction 5 K-1-09 du 13 mai 2009, d'ailleurs postérieure à la réalisation de la plus-value en cause, lesquels, en tout état de cause, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, pour contester le refus de l'administration de lui reconnaître le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts pour la plus-value réalisée lors de la vente, le 5 mars 2007, du fonds de commerce de café-restaurant situé 56 rue Poussin à Paris 16ème ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et à demander le rétablissement de ces impositions; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0807157/2-2 du 20 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Mme A est rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2007 à raison des droits, intérêts de retard et pénalités dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Paris. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A devant la Cour administrative d'appel de Paris et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA05595

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