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10PA05665

CETATEXT000024802090 J1_L_2011_11_000001005665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802090.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2011, 10PA05665, Inédit au recueil Lebon 2011-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05665 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT WAYMEL ; WAYMEL ; CABINET BERNARD LAGARDE M. André-Guy BERNARDIN Vu I), sous le n° 10PA05665, la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour la société par actions simplifiée CAMAÏEU INTERNATIONAL, ayant son siège social 211 avenue Brame à Roubaix Cedex

(59054), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Waymel ; la société CAMAÏEU INTERNATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820108 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit que pour l'année 2003, pour un montant de 29 401 euros, à sa demande tendant à la décharge d'un rappel de taxe parafiscale des industries de l'habillement mis à sa charge au titre des années 2003 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe parafiscale des industries de l'habillement mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005, pour des montants respectifs de 8 361 euros et 13 112 euros ; 3°) de mettre à la charge du Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II), sous le n° 10PA05818, la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT, dénommé DEFI, ayant son siège social 8 rue Montesquieu à Paris
(75001), par Me Mosser ; le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820108 du 7 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris du seul chef qui lui fait grief, c'est-à-dire en tant que, par son article 1er, il a accueilli la demande présentée par la société Camaieu International tendant à la décharge de la taxe parafiscale des industries de l'habillement à laquelle celle-ci avait été assujettie au titre de l'année 2003, pour un montant de 29 401 euros ; 2°) de rétablir à la charge de la société Camaieu International l'obligation de payer, au titre de la taxe parafiscale des industries de l'habillement pour l'année 2003, la somme de 29 401 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Camaieu International la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l'Union Européenne signé le 7 février 1992 ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, portant loi de finances rectificative pour 2003 ; Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; Vu le décret n° 2000-1310 du 26 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Mosser, pour le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT ; Considérant que la société CAMAÏEU INTERNATIONAL, qui a pour activité l'achat auprès de fabricants de produits textiles finis sur lesquels elle fait apposer sa marque, a été assujettie à un rappel de taxe parafiscale des industries de l'habillement, au titre des années 2003 à 2005 dont elle a demandé la décharge au Comité de développement et de promotion de l'habillement, dénommé DEFI, organisme qui en est le bénéficiaire ; que, par une requête, enregistrée sous le n° 10PA05665, la société CAMAÏEU INTERNATIONAL interjette régulièrement appel du jugement du 7 octobre 2010 en tant que, par son article 2, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe parafiscale des industries de l'habillement mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005, pour les montants respectifs de 8 361 euros et 13 112 euros ; que, par une requête enregistrée le 10 décembre 2010, sous le n° 10PA05818, le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT relève régulièrement appel du jugement rendu le 7 octobre 2010 en tant que, par son article 1er, le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande présentée par la société Camaieu International tendant à la décharge de la taxe parafiscale des industries de l'habillement à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2003, pour un montant de 29 401 euros ; Considérant que les requêtes n°s 10PA05665 et 10PA05818, respectivement enregistrées les 3 et 10 décembre 2010 et présentées pour la société CAMAÏEU INTERNATIONAL et pour le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT, sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 10PA05818 présentée par le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT, relative à l'année 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 octobre 1980 : Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat (...) Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux ; qu'en vertu de l'article 4 de ce décret, il incombe aux organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales, avant toute prorogation ou modification de ces taxes ou de leur taux, de fournir un compte-rendu à leurs autorités de tutelle ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Camaieu International du rappel de taxe parafiscale des industries de l'habillement à laquelle celle-ci avait été assujettie au titre de l'année 2003, pour un montant de 29 401 euros, le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT fait valoir qu'alors même qu'il n'a pas été mis en place une procédure particulière de transmission des comptes-rendus de son activité, d'une part, il a produit, avec les rapports d'activité, les comptes-rendus annuels dont l'autorité de tutelle atteste, en novembre 2003, avoir été destinataire et, d'autre part, la Commission des communautés européennes a pu constater le respect des obligations de transmission au titre du décret précédant le décret du 26 décembre 2000 et a donné son accord pour la création de la taxe parafiscale sur les industries de l'habillement ; Considérant, toutefois, que si le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT produit un courrier en date du 27 novembre 2003, établi par la direction générale de l'industrie et confirmant que le commissaire du gouvernement siégeant au conseil d'administration dudit comité avait bien été destinataire des rapports sur l'utilisation des taxes parafiscales du textile et de l'habillement de 1991 à 2002, et ce conformément aux dispositions de l'article 23, titre V, du règlement intérieur approuvé au conseil d'administration du 21 septembre 2001, ce document qui, au demeurant, fait référence à une pratique inscrite au règlement intérieur approuvé par le conseil d'administration du 21 septembre 2001, soit postérieurement à l'édiction du décret litigieux, ne suffit pas à démontrer que les autorités de tutelle ont effectivement été destinataires du compte-rendu d'activité permettant d'apprécier l'utilité de la taxe, ou que des faits équivalents de nature à apporter la garantie prévue par le texte précité ont été accomplis ; que, par ailleurs, si le comité produit également des rapports d'activité de 1995 à 2003, il ne résulte pas de l'instruction que ces documents auraient été transmis aux autorités de tutelle, l'attestation produite n'y faisant d'ailleurs pas référence ; qu'en outre, la circonstance que, dans l'accord du 24 janvier 2000, préalable à l'adoption du décret du 26 décembre 2000, la Commission des Communautés Européennes a, comme elle l'avait déjà fait dans son avis du 14 septembre 1995 préalable au décret n° 96-81 du 24 janvier 1996, rappelé à l'Etat français que les autorités compétentes s'étaient engagées à continuer à transmettre à la Commission des rapports annuels sur les activités des institutions en question, n'est pas davantage de nature à établir que le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT aurait fourni à son autorité de tutelle, dans les conditions requises par l'article 4 du décret susmentionné du 30 octobre 1980, le compte-rendu prévu par cet article ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé le décret du 26 décembre 2000 comme pris à la suite d'une procédure irrégulière et jugé que, par suite, la taxe parafiscale mise à la charge de la société Camaïeu international au titre de l'année 2003, sur le fondement de ce décret, était dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Camaieu International du rappel de taxe parafiscale des industries de l'habillement à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2003, pour un montant de 29 401 euros ; Sur la requête n° 10PA05665 présentée par la société CAMAIEU INTERNATIONAL, relative aux années 2004 et 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 71 D de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, portant loi de finances rectificative pour 2003, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2004 : I. Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement. Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français du textile et de l'habillement, organisme auquel s'est sustitué, à partir de 2005, le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement ; que ce même article précise : II.- Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement [...]. Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui : 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ; 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : a) Soit en lui fournissant les matières premières ; b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; 3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa. [...]. IV. Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe : 1° Les reventes en l'état ; [...] 3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats [...] ; Considérant que la société CAMAIEU INTERNATIONAL, qui ne conteste pas qu'elle exerce une activité d'achat auprès de fabricants de produits textiles finis sur lesquels elle fait apposer des marques dont elle a la jouissance ou l'exclusivité, et reconnaît qu'elle a ainsi la qualité de fabricant au sens du c) du 2° du II des dispositions précitées de l'article 71 D de la loi du 30 décembre 2003, soutient en appel que les opérations qu'elle réalise sont exonérées de la taxe en application des 1° et 3° du IV de ce même article ; Considérant, toutefois, que, d'une part, si la société se prévaut, au titre des années 2004 et 2005, de chiffres d'affaires réalisés par des reventes en l'état, elle n'en établit pas la réalité alors qu'elle ne produit pas plus devant le juge que devant le Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement de justificatifs sur les modalités de son négoce et leurs ampleurs respectives ; qu'elle a reconnu faire apposer des marques dont elle a la jouissance ou l'exclusivité sur les produits textiles finis qui lui sont vendus par une autre société ; qu'elle a déclaré avoir une activité réduite de conception pour les produits vendus dans ses magasins et soutenu qu'une partie de la taxe serait assise sur des produits vendus en France, conçus par elle mais donnés à façon auprès de tiers installés dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace éconnomique européen ; que, par suite, la société CAMAIEU INTERNATIONAL n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 1° du IV de l'article 71 D de la loi du 30 décembre 2003 pour bénéficier d'une exonération de taxe pour le développement des industries de l'habillement en raison de reventes en l'état dont elle n'établit ni la réalité, ni le montant ; Considérant, d'autre part, que si elle évoque un dédouanement en Belgique, suivi, pour des raisons logistiques de reconditionnement, d'un transfert en France, la société CAMAIEU INTERNATIONAL, société de droit français, qui n'apporte aucun justificatif sur les opérations qu'elle prétend avoir réalisées dans ces conditions au cours des années 2004 et 2005, ne peut se prévaloir des dispositions du 3° du IV de l'article 71 D de la loi du 30 décembre 2003 pour bénéficier d'une exonération de taxe pour le développement des industries de l'habillement en raison d'importations, dont elle n'établit ni les conditions de réalisation, ni le montant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 95, devenu l'article 90, du Traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. ; qu'il ne ressort d'aucune des dispositions instituant la taxe en litige que les produits supportent des impositions différentes selon qu'ils sont acquis auprès de fournisseurs français ou auprès de fournisseurs établis dans un Etat membre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAMAIEU INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe parafiscale des industries de l'habillement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, pour les montants respectifs de 8 361 euros et 13 112 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'autre partie les sommes de 5 000 euros que la société CAMAÏEU INTERNATIONAL et le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT demandent, en leurs qualités tant d'appelant que d'intimé, dans chacune des deux instances susvisées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société CAMAÏEU INTERNATIONAL et du COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la société CAMAÏEU INTERNATIONAL et le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 Nos 10PA05665, 10PA05818

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