CETATEXT000024802097 J1_L_2011_11_000001100944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/11/2011, 11PA00944, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00944 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BOUKHELIFA Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Sid Ahmed A, demeurant au ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918894/7-3 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 24 juillet 2009 refusant pour lui et ses enfants mineurs de changer le nom de A en B et à ce qu'il soit autorisé ainsi que ses enfants à prendre le patronyme B ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2009 ; 3°) de l'autoriser ainsi que ses enfants à prendre le patronyme B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent et se font reconnaître la nationalité française ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que lors de sa naturalisation par décret du 20 avril 1994, M. Sid-Ahmed B, alors âgé de 23 ans, a été autorisé par le même décret à s'appeler David A ; que, par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 22 novembre 2007, l'intéressé a été autorisé à reprendre son prénom d'origine ; que, par requête publiée au journal officiel de la République française, M. Sid-Ahmed A a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tant pour lui-même que pour ses deux filles mineures, en application de l'article 61 du code civil, l'autorisation de reprendre son nom d'origine B ; que M. A relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ; Considérant que M. A a obtenu la francisation de son nom en substituant le nom de sa mère C à celui de son père D sur le fondement de l'article 8 de la loi du 25 octobre 1972 susvisée ; que si M. A invoque un motif affectif tiré de son besoin de retrouver son identité familiale, s'étant rapproché de son père et n'ayant porté le nom de sa mère que durant 13 années, il n'apporte aucun élément justifiant de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger une seconde fois aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la manifestation de sa volonté de franciser son nom en prenant le patronyme de sa mère C , lors de la naturalisation qu'il a sollicitée alors qu'il était âgé de 23 ans et alors même que sa demande pouvait en partie être motivée par ses difficultés familiales liées à des différends entre ses parents, le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni de la possession d'état du patronyme D ni du principe de l'unité onomastique ; que M. A ne peut pas davantage soutenir qu'en indiquant qu'il ne pouvait justifier d'un intérêt légitime alors que le premier changement de nom a été accordé sur ce fondement, le ministre contredit sa propre décision dès lors qu'il est constant, comme il vient d'être dit, que le premier changement de nom est intervenu dans le cadre de sa demande de naturalisation et dans le but de la francisation de son nom et non en vertu des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ; que, par suite, en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le principe de fixité du patronyme s'opposait au changement de nom demandé, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut, toutefois, en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil ; qu'en faisant prévaloir les impératifs de sécurité juridique sur la volonté de M. A de modifier son nom en reprenant le nom de son père qu'il avait précédemment préféré remplacer par celui de sa mère, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'a pas pris une décision constitutive d'une ingérence excessive dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00944
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.