CETATEXT000024802099 J1_L_2011_11_000001101371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/11/2011, 11PA01371, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01371 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SELARL SAMSON&ASSOCIÉS Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. Tsilavina A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902161/1 du 4 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions emportant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 août 2006 et 10 mars 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions emportant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 août 2006 et 10 mars 2008 ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions : Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 11 août 2006 et 10 mars 2008 et la décision 48 SI portant sur l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ne lui auraient pas été notifiées est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient que l'absence de notification des décisions de retrait de points et de la décision 48 SI , qui ne sont pas produites par l'administration, ne permet pas de vérifier leur existence et leur contenu ; que, toutefois, les mentions contenues dans le relevé d'information intégral dont M. A a eu connaissance et qu'il a produit à l'appui de sa demande de première instance comportent l'intégralité des informations relatives aux décisions en cause ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a formé le 18 mars 2009 un recours contre les décisions portant retrait de points pour les infractions du 11 août 2006 et du 10 mars 2008 ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'absence de notification desdites décisions aurait porté atteinte aux droits de la défense ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation : Considérant que M. A soutient que les décisions de retrait de points seraient dépourvues de motivation du fait qu'elles ne seraient pas formalisées ; que ces décisions, bien que non produites existent dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une inscription au relevé d'information intégral, qui révèle qu'elles étaient assorties des éléments tenant aux circonstances de fait et de droit qui les fondent ; En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que les infractions constatées les 11 août 2006 et 10 mars 2008 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'eu égard aux mentions de ce document inscrites dans le système national des permis de conduire et compte tenu de ce que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et n'établit ni n'allègue qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante cinq jours de la constatation desdites infractions, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas payé les amendes et que la réalité des infractions ne serait pas établie ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.