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11PA02735

CETATEXT000024802101 J1_L_2011_11_000001102735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/11/2011, 11PA02735, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02735 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN MORRON M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour la SA EFIDIS, ayant son siège 20 place des Vins de France à Paris

(75610), par Me Morron ; la SA EFIDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101151/4 en date du 23 mai 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 6 095, 48 euros outre intérêts au taux légal, à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la dite provision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de procédure civile ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que, par ordonnance en date du 23 mai 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SA EFIDIS aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 6 095, 48 euros, outre intérêts au taux légal, à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de sa locataire Mme A ; que la SA EFIDIS relève appel de cette ordonnance ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, d'autre part, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (...) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental (...) ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, et relatif en particulier à la réquisition de la force publique : La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire(...).Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (...) ; qu'aux termes de l'article 197 du même décret : L'huissier de justice envoie au préfet (...) par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception copie du commandement d'avoir à quitter les locaux ; qu'il résulte de ces dispositions que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant ; que le préfet saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter en raison de son caractère prématuré ; qu'il appartient alors à l'huissier de renouveler sa demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement ; que le préfet dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande et qu'en l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, celle-ci est réputée avoir été rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la décision du Tribunal d'instance de Saint-Maur en date du 24 mars 2006 ordonnant l'expulsion de sa locataire, la société SAGECO, propriétaire, aux droits de laquelle se présente la SA EFIDIS, a signifié à l'occupante, le 7 juillet 2006, un commandement de quitter les lieux qui est resté sans effet ; que, contrairement à ce qu'a relevé le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, la société requérante avait justifié devant ce tribunal avoir notifié une copie de cet acte, le 19 juillet 2006, au préfet du Val-de-Marne ; que, cependant, la demande formée auprès de ce dernier par la SA EFIDIS dès le 11 septembre 2006, aux fins d'obtenir le concours de la force publique pour l'expulsion, était prématurée et ne pouvait faire naître d'obligation à la charge de l'Etat ; qu'il n'est aucunement allégué que cette demande aurait été réitérée en temps utile ; que, dès lors, la créance dont se prévaut la SA EFIDIS reste en l'état de l'instruction sérieusement contestable ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA EFIDIS est rejetée. 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