CETATEXT000024802120 J2_L_2011_10_000001100320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802120.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/10/2011, 11LY00320, Inédit au recueil Lebon 2011-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00320 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SCP ROUZAUD & ARNAUD-OONINCX Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901028 du 7 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, droits et pénalités, d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que celle des contributions sociales supplémentaires mises à sa charge au titre des mêmes années 2003 et 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que, sur la régularité de la procédure, l'administration a, en niant la qualité de contribuable de la SARL Page, implicitement retenu un abus de droit sans suivre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et l'a privée, ainsi que lui-même du respect de garanties essentielles ; que, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, l'administration a inversé la charge de la preuve ; que sur le bien-fondé des impositions, dès lors que la SARL Page a produit des factures régulièrement libellées, il appartient à l'administration de prouver que ces factures ne correspondent pas à une activité réelle ; que l'activité de la SARL Page, exercée de manière permanente et lucrative, est professionnelle ; qu'elle relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux et est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les rehaussements litigieux sont en contradiction avec la position prise par l'administration, tant dans un courrier du 17 mai 2002 de l'inspection de la fiscalité professionnelle du centre des impôts d'Avallon, que dans l'acceptation tacite née du silence gardé par cette dernière en réponse à un courrier qu'il lui a présenté le 29 novembre 2002 ; que cette prise de position est opposable à l'administration en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'a pas entendu réprimer un abus de droit ni n'avait l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, pour remettre en cause l'imputation sur le revenu global de M. A des déficits provenant de l'activité de la SARL Page, l'administration a démontré qu'il ne participait pas personnellement, directement et de manière continue à cette activité qui ne présentait pas de caractère professionnel ; qu'il appartient à M. A d'apporter des éléments de nature à démontrer le contraire ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts, remis en cause les imputations sur le revenu global du contribuable des résultats déficitaires de la SARL Page ; que la situation de fait en litige ne correspond pas à celle qui a donné lieu au courrier du 17 mai 2002 de l'inspection de la fiscalité professionnelle du centre des impôts d'Avallon ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander le bénéfice des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales qui ne peuvent, par ailleurs, pas davantage être invoquées en cas de silence gardé par l'administration sur une demande de renseignements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A est gérant de la SARL Page qui a pour objet l'achat de chevaux de sport, leur formation et leur entraînement en vue de les faire participer à des compétitions et concours, puis de les revendre après les avoir valorisés ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'administration a considéré que cette activité n'était pas exercée à titre professionnel et a remis en cause l'imputation par M. A, sur ses revenus globaux des années 2003 et 2004, des déficits générés par cette activité ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2010 qui a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des contributions sociales supplémentaires mises à la charge de M. A au titre des années 2003 et 2004 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : /
- a)Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; /
- b)Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; /
- c)Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit... " ; Considérant qu'en relevant que l'activité précitée de commerce et d'entraînement de chevaux exercée par la SARL Page n'était pas exercée à titre habituel et lucratif et ne présentait pas, en conséquence, le caractère d'une activité professionnelle, pour en déduire que les gains perçus dans le cadre de l'exercice de cette activité n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration s'est bornée à requalifier l'activité de ladite SARL au regard des articles 256 et 256 A du code général des impôts sans remettre en cause ni son existence juridique ni la réalité de son activité ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme s'étant placée sur le terrain de l'abus de droit ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la SARL A, ainsi que lui-même, auraient été privés des garanties de procédure prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, notamment de la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, au titre de la régularité de la procédure, de ce que l'administration aurait procédé à une inversion de la charge de la preuve ; Sur le bien-fondé des impositions : Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal... sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus .../ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :... /2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes... " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... " ; Considérant que pour pouvoir prétendre à l'imputation sur le revenu global de déficits engendrés par une activité, le contribuable doit justifier que cette activité est exercée à titre habituel et dans une perspective lucrative lui conférant un caractère professionnel ; Considérant que, durant les années vérifiées, M. A gérait six autres entreprises ; qu'il est constant qu'il confiait ses chevaux à des professionnels qui prenaient en charge leur pension et leur dressage et qu'il ne participait pas personnellement à leur entraînement ; que si le requérant fait valoir qu'il procède personnellement à tous les choix de gestion de son élevage, il ne justifie toutefois pas, compte-tenu du temps nécessaire à ses autres occupations professionnelles et de l'absence de toute progression des recettes de la SARL, avoir exercé son activité de manière habituelle en vue de rechercher un profit et lui avoir ainsi conféré un caractère professionnel ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'imputation sur ses revenus globaux des années 2003 et 2004 des déficits générés par l'activité de la SARL Page ; Au regard de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; Considérant que si, en réponse à une demande formulée par M. A, l'inspecteur des impôts de la direction générale des impôts d'Avallon a indiqué, dans une lettre en date du 17 mai 2002, que " d'après les explications fournies votre activité serait la suivante : vous allez acheter des chevaux, les entraîner, les former puis les revendre. La source principale de vos bénéfices sera donc la revente de chevaux (...). Dans ces conditions d'exploitation, l'activité sera de nature commerciale (...) ", cette lettre ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration quant à la nature de l'activité exercée ; que l'absence de réponse de l'administration à une demande complémentaire de M. A présentée le 29 novembre 2002 ne saurait davantage constituer une telle prise de position formelle ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00320 sh 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.