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11LY00326

CETATEXT000024802122 J2_L_2011_10_000001100326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802122.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/10/2011, 11LY00326, Inédit au recueil Lebon 2011-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00326 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SCP ROUZAUD & ARNAUD-OONINCX Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PAGE dont le siège social est 69 B rue du Mail Richelieu à Paron

(89100); La SARL PAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901027 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, droits et pénalités, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL PAGE soutient que, sur la régularité de la procédure, l'administration a, en niant sa qualité de contribuable, implicitement retenu un abus de droit sans suivre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et l'a privée du respect de garanties essentielles ; que, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, l'administration a inversé la charge de la preuve ; que, sur le bien-fondé des impositions, dès lors qu'elle a produit des factures régulièrement libellées, il appartient à l'administration de prouver que ces factures ne correspondent pas à une activité réelle ; que l'activité qu'elle exerce de manière permanente et lucrative est professionnelle ; qu'elle relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux et est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les rehaussements litigieux sont en contradiction avec la position prise par l'administration, tant dans un courrier du 17 mai 2002 de l'inspection de la fiscalité professionnelle du centre des impôts d'Avallon, que dans son acceptation tacite née du silence gardé en réponse à un courrier qui lui a été présenté le 29 novembre 2002 ; que cette position lui est opposable en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'a pas entendu réprimer un abus de droit ni n'avait l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'en matière de champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la preuve est objective ; que l'activité de la SARL, qui n'est exercée ni à titre habituel et constant ni dans un but lucratif, ne peut être regardée comme présentant un caractère professionnel ; qu'elle n'entrait donc pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la situation de fait en litige ne correspond pas à celle qui a donné lieu au courrier du 17 mai 2002 de l'inspection de la fiscalité professionnelle du centre des impôts d'Avallon ; que la SARL requérante n'est donc pas fondée à demander le bénéfice des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales qui ne peuvent, par ailleurs, être invoquées en cas de silence gardé par l'administration sur une demande de renseignements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : /
  1. a)Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; /
  2. b)Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; /
  3. c)Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit... ; Considérant qu'en relevant que l'activité exercée par la société requérante d'achat de chevaux de sport, de leur formation, de leur entraînement et de leur revente après valorisation, n'était pas exercée à titre habituel et lucratif et ne présentait pas, en conséquence, le caractère d'une activité professionnelle, pour en déduire que les gains perçus dans le cadre de l'exercice de cette activité n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration s'est bornée à requalifier l'activité de la SARL contribuable au regard des articles 256 et 256 A du code général des impôts sans remettre en cause ni son existence juridique ni la réalité de son activité ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme s'étant placée sur le terrain de l'abus de droit ; qu'ainsi, la SARL PAGE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties de procédure prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et notamment de la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, au titre de la régularité de la procédure, de ce que l'administration aurait procédé à une inversion de la charge de la preuve ; Sur le bien-fondé des impositions : Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; Considérant qu'en présence d'une question relative au champ d'application d'un texte fiscal, la preuve est objective ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL PAGE, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'administration a constaté qu'elle ne disposait d'aucune installation ni d'aucun compte engageur à la Fédération française d'équitation et ne recourait à aucun salarié, que M. , son gérant, exploitait, par ailleurs, six autres sociétés et que les produits des compétitions s'élevaient à 373 euros et 1 134 euros au titre des années 2003 et 2004, alors que les dépenses se montaient à 97 237 euros et 134 673 euros ; que si la SARL PAGE fait valoir en des termes généraux que son gérant s'est impliqué dans la gestion de l'élevage des chevaux dont les résultats concrets ne pouvaient être qu'à long terme, elle n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer que l'activité en question présentait un caractère habituel et lucratif ; que, dans ces conditions, la SARL PAGE ne saurait être regardée comme exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL PAGE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle avait procédé ; Au regard de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L 80 B : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; Considérant que si, en réponse à une demande formulée par M. , l'inspecteur des impôts de la direction générale des impôts d'Avallon a indiqué, dans une lettre en date du 17 mai 2002, que les opérations de revente de chevaux sont imposables au taux normal de TVA. Les gains de courses sont imposables au taux réduit (...) , cette lettre ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration quant à la nature de l'activité de la SARL PAGE ; que l'absence de réponse de l'administration à une demande complémentaire de M. présentée le 29 novembre 2002 ne saurait davantage constituer une telle prise de position formelle ; qu'il suit de là que la SARL PAGE n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL PAGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PAGE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00326 sh 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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