CETATEXT000024802124 J2_L_2011_10_000001100341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802124.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/10/2011, 11LY00341, Inédit au recueil Lebon 2011-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00341 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fany Ridel épouse , demeurant ..., par Me Devis ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et en condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre la somme de 3 000 euros demandée en première instance, une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les sommes versées par la SARL Joser France à son entreprise individuelle sont constitutives d'acomptes payés en avance sur le prix de cession du fonds de commerce ainsi qu'en attestent les écritures comptables des deux entreprises ; - en tout état de cause, si l'administration déniait aux sommes litigieuses la qualité de dettes, il faudrait alors nécessairement considérer que c'est à titre personnel et non pas professionnel qu'elle a reçu les fonds de la SARL qu'elle a remis sur son compte professionnel, dépôt qui a le caractère d'un apport au sens de l'article 38-2 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - aucune pièce justificative ne permet de considérer que la requérante avait contracté une quelconque obligation envers la SARL Joser France au cours des années des impositions en litige, la production des écritures comptables des entreprises concernées n'établissant en rien que les versements effectués constituent le paiement d'une partie du prix de cession du fonds de commerce en l'absence de contrat de prêt ; - la disparition de la dette du passif du bilan de l'entreprise de Mme est la conséquence de la remise en cause de son existence par le service vérificateur et non d'une compensation résultant d'un prétendu supplément d'apport effectué par l'exploitante dont la raison n'apparaît pas au dossier ; - seule la justification d'un apport personnel de Mme à son activité individuelle, issu de fonds appartenant à son patrimoine privé, serait susceptible de caractériser un supplément d'apport de l'exploitante ; - il n'y a pas lieu de condamner l'administration au paiement de frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur les conclusions en décharge et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité : Considérant que Mme qui exploitait l'entreprise individuelle de création de moules en résine Joser Développement, a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2004 et 2005 ; que, pour demander l'annulation du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, en conséquence, au titre des années 2004 et 2005, Mme fait valoir, à titre principal, que les sommes versées par la SARL Joser France à son entreprise individuelle sont constitutives d'acomptes payés en avance sur le prix de cession du fonds de commerce et, à titre subsidiaire, qu'elles doivent être regardées comme des apports de l'exploitant ; En ce qui concerne la justification des dettes : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.