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11LY00341

CETATEXT000024802124 J2_L_2011_10_000001100341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802124.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/10/2011, 11LY00341, Inédit au recueil Lebon 2011-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00341 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fany Ridel épouse , demeurant ..., par Me Devis ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et en condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre la somme de 3 000 euros demandée en première instance, une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les sommes versées par la SARL Joser France à son entreprise individuelle sont constitutives d'acomptes payés en avance sur le prix de cession du fonds de commerce ainsi qu'en attestent les écritures comptables des deux entreprises ; - en tout état de cause, si l'administration déniait aux sommes litigieuses la qualité de dettes, il faudrait alors nécessairement considérer que c'est à titre personnel et non pas professionnel qu'elle a reçu les fonds de la SARL qu'elle a remis sur son compte professionnel, dépôt qui a le caractère d'un apport au sens de l'article 38-2 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - aucune pièce justificative ne permet de considérer que la requérante avait contracté une quelconque obligation envers la SARL Joser France au cours des années des impositions en litige, la production des écritures comptables des entreprises concernées n'établissant en rien que les versements effectués constituent le paiement d'une partie du prix de cession du fonds de commerce en l'absence de contrat de prêt ; - la disparition de la dette du passif du bilan de l'entreprise de Mme est la conséquence de la remise en cause de son existence par le service vérificateur et non d'une compensation résultant d'un prétendu supplément d'apport effectué par l'exploitante dont la raison n'apparaît pas au dossier ; - seule la justification d'un apport personnel de Mme à son activité individuelle, issu de fonds appartenant à son patrimoine privé, serait susceptible de caractériser un supplément d'apport de l'exploitante ; - il n'y a pas lieu de condamner l'administration au paiement de frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur les conclusions en décharge et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité : Considérant que Mme qui exploitait l'entreprise individuelle de création de moules en résine Joser Développement, a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2004 et 2005 ; que, pour demander l'annulation du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, en conséquence, au titre des années 2004 et 2005, Mme fait valoir, à titre principal, que les sommes versées par la SARL Joser France à son entreprise individuelle sont constitutives d'acomptes payés en avance sur le prix de cession du fonds de commerce et, à titre subsidiaire, qu'elles doivent être regardées comme des apports de l'exploitant ; En ce qui concerne la justification des dettes : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier des créances de tiers qu'il entend déduire du bénéfice net ainsi défini ; Considérant qu'au 31 décembre 2004, la comptabilité de l'entreprise Joser Développement présentait, au compte 467000, intitulé " Débit Crédit SARL Joser France ", un solde créditeur de 73 389,36 euros ; que ce crédit a été transféré en 2005 sur le compte 467200, intitulé " Acomptes Rachat activités moules " qui présentait un solde créditeur de 164 369,54 euros au 31 décembre 2005 ; que Mme fait valoir que ces sommes correspondent à des soutiens financiers que lui a apportés, à compter de 2004, la SARL Joser France dont son père est le gérant, en raison de la complémentarité de leurs activités, puis qu'elles ont été considérées, à compter du 1er janvier 2005, comme des virements, effectués par la SARL Joser France, à titre d'acomptes payés par avance sur le prix de vente de son fonds de commerce, ladite vente n'ayant été réalisée qu'à la fin de l'année 2007 en raison des difficultés financières rencontrées par leur principal client ; que, toutefois, la seule production par la requérante des écritures comptables de son entreprise et de celles de la SARL Joser France ne peut suffire à établir, en l'absence de contrat de prêt et eu égard à la date de la vente du fond, que les versements effectués constituent des aides financières justifiées par un intérêt commercial ou le paiement d'une partie du prix de cession du fonds de commerce ; que, par suite, son argumentation doit être écartée ; En ce qui concerne les apports effectués par Mme : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme , la seule circonstance que les virements et remises de chèques effectués par la SARL Joser France ne soient pas regardés comme des avances ou acomptes entre entreprises ne peut suffire à établir qu'elle a reçu ses fonds à titre personnel ; qu'elle ne justifie pas davantage que les écritures du passif remises en cause par l'administration auraient eu pour contrepartie des apports effectués par elle-même à son entreprise individuelle ; que, dès lors, son argumentation sur ce point doit également être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fany et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00341 sh 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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