CETATEXT000024802126 J2_L_2011_10_000001100611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802126.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/10/2011, 11LY00611, Inédit au recueil Lebon 2011-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00611 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SELARL JURILEX Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Dominique A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0807441-0900541, en date du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes de réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 2°) de prononcer ladite réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos en 2003-2004 de la SARL Topimmo, la déduction de charges de sous-traitance correspondant à des factures émises par M. A, d'un montant de 30 500 euros ; qu'en effet, ce dernier ne faisait plus partie des effectifs de la société et pouvait donc lui facturer des prestations d'intermédiaire, quand bien même un reliquat de primes devait encore lui être versé ; que la SARL Topimmo a justifié du versement des commissions en cause, ainsi que de la réalité des ventes et du résultat de l'intervention de M. A sur ces ventes ; que le service ne pouvait donc pas opposer l'absence d'immatriculation du prestataire ; que si M. A a facturé 33 996 euros à la SARL Topimmo, celle-ci a minoré ce montant de la commission réclamée à tort sur la vente Grenier, ainsi que d'un avoir qu'elle a dû émettre ; qu'il n'y a donc pas discordance entre les factures émises et les charges comptabilisées ; que M. A a déclaré les reliquats de commissions perçues en revenus non commerciaux ; que leur intention d'éluder l'impôt n'est, ainsi, pas démontrée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la facture d'honoraires émise par M. A fait double emploi avec le salaire et la prime exceptionnelle qu'il a perçus au cours du mois de septembre 2003 ; que les requérants ne justifient pas que les prestations rendues par M. A à la SARL Topimmo l'ont été en qualité de travailleur indépendant, après son départ de l'entreprise, ni même de la réalité des prestations ; que les montants figurant sur les factures d'honoraires produites ne correspondent pas à la somme qui a été comptabilisée ; que l'influence de M. A sur le chiffre d'affaires de la SARL Topimmo n'est pas démontrée ; qu'en outre, la SARL Topimmo n'a pas déclaré ces commissions conformément à l'article 240 du code général des impôts ; que l'article 238 du même code sanctionne le défaut de déclaration par la perte du droit de déduire les sommes litigieuses du résultat social ; que c'est donc à juste titre que les sommes versées par la SARL Topimmo à M. A ont été regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il n'est pas établi que la taxation des revenus distribués ferait double emploi avec des recettes déclarées par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.