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09LY02041

CETATEXT000024802140 J2_L_2011_11_000000902041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802140.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 09LY02041, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02041 6ème chambre - formation à 3 C M. CLOT COUDRAY M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour M. Philippe A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703375 du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Savoie a autorisé son licenciement et, d'autre part, de la décision du 14 mai 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société BM Chimie une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement, qui ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, est irrégulier ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de recueillir l'avis du comité d'entreprise ; - que la réalité du motif économique ne devait pas s'apprécier au niveau de la seule société BM Chimie, mais au niveau du groupe Geodis ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé suffisantes les recherches effectuées par son employeur en vue de son reclassement ; - que son employeur ne pouvait proposer des postes qui lui avaient déjà été proposés lors d'une précédente procédure de licenciement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour la société BM Chimie qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les décisions administratives autorisant le licenciement n'avaient pas à être précédées d'une consultation du comité d'entreprise ; - que c'est à bon droit que les premiers juges ont limité l'examen de la réalité du motif économique au niveau de la société BM Chimie, car le groupe Geodis n'exerce pas d'activité dans le secteur chimie gaz en dehors de cette société ; - que contrairement à ce que soutient M. A, elle a satisfait à son obligation de reclassement ; - qu'il ne peut pas être reproché à l'administration d'avoir pris en compte les propositions de poste formulées lors d'une précédente mesure de licenciement ; - que les postes proposés ont tenu compte du handicap de l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit la consultation du comité d'entreprise lorsque le salarié est atteint d'un handicap ; - que c'est à bon droit que l'administration a considéré que la réalité du motif économique devait être appréciée au niveau de la société BM Chimie qui intervient seule dans le secteur d'activité du transport de matières dangereuses ; - que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'était pas possible de connaître la situation de la société BM Chimie dès lors que la remise en cause du contrat la liant à la société Solvay n'était appuyée par aucune pièce ; - que les offres proposées dans le cadre du reclassement présentaient un caractère déloyal ; - que la société BM Chimie n'a fait aucun effort d'adaptation malgré son handicap ; - que les premiers juges ont commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte l'exercice des mandats dans le cadre des offres de reclassement ; - que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du lien entre le licenciement et les mandats détenus ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs ; Il soutient en outre : - que le secteur du transport de matières dangereuses dans lequel intervient la société BM Chimie est un secteur d'activité particulier, et qu'il ne peut pas être envisagé de prendre en considération le transport routier dans son ensemble ; - que les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en faveur des salariés devenus inaptes à l'emploi ne peuvent pas être invoquées par M. A qui n'a pas été déclaré inapte à l'emploi de conducteur ; - qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait l'effort d'adaptation du poste de M. A car son poste a été supprimé et non pas transformé ; - qu'il n'a pas été considéré a priori que du fait de la détention de mandats externes à l'entreprise, M. A ne pouvait pas faire l'objet d'une discrimination mais que la relation conflictuelle n'apparaissait pas liée à l'exercice des mandats qu'il détenait ; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2010 fixant au 1er octobre 2010 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2010 reportant au 5 novembre 2010 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2010 reportant au 10 décembre 2010 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que la société BM Chimie, qui exerce une activité de transport routier de matières dangereuses et de gaz, ayant décidé la fermeture de son établissement de Tavaux, a, par lettre du 9 novembre 2006, sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. A, conducteur de poids lourds et titulaire des mandats d'administrateur d'un organisme de sécurité sociale et de conseiller du salarié ; que, par décision du 15 janvier 2007, l'inspecteur du travail des transports de la Savoie lui a accordé cette autorisation ; que, saisi par M. A d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a, par décision du 14 mai 2007, annulé, pour motivation insuffisante, la décision de l'inspecteur du travail et accordé à la société BM Chimie l'autorisation de licencier ce salarié ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A dirigée contre ces décisions ; Considérant que le requérant ne conteste pas le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre en tant qu'elle annule celle de l'inspecteur du travail, et de cette décision, annulée par le ministre ; Sur la légalité de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 14 mai 2007 autorisant le licenciement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de requête ; Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document d'information remis au comité d'entreprise, que la société BM Chimie, qui exerce une activité de transport routier de matières dangereuses, fait partie du groupe Geodis qui comporte plusieurs branches d'activité dédiées au transport routier ; que le transport de matières dangereuses ne peut être regardé comme constituant une activité de transport relevant d'un secteur d'activité différent du transport routier d'autres marchandises ; que, dès lors, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a commis une erreur de droit en estimant, dans le cadre de l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la réalité du motif économique invoqué, qu'il n'avait pas à faire porter son examen au niveau du groupe Geodis et pouvait se borner à prendre en compte la situation économique de la seule société BM Chimie ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre autorisant son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société BM Chimie une somme à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La décision du 14 mai 2007, par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a autorisé le licenciement de M. A, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société BM Chimie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société BM Chimie. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02041 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.

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