CETATEXT000024802182 J2_L_2011_11_000001001628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802182.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2011, 10LY01628, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01628 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE BERTRAND PEYROT & ASSOCIES M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS, dont le siège social est sis ... par Me Peyrot ; La SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0802672, en date du 22 juin 2010, qui, statuant sur la demande présentée par M. Friedrich H et autres, a annulé l'arrêté du maire de Ferney-Voltaire du 18 octobre 2007 lui accordant un permis de construire ; 2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon par M. H et autres ; 3° subsidiairement, d'annuler ledit jugement en ce qu'il prononce l'entière annulation de l'arrêté du maire de Ferney-Voltaire du 18 octobre 2007, et de limiter les effets de l'illégalité relevée en maintenant le permis de construire en ce qu'il autorise l'édification d'une salle polyvalente ; 4° en ce cas, de l'autoriser, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, à solliciter un permis de construire modificatif ; 5° de condamner les intimés, ensemble, à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, elle était tenue à une exigence de compatibilité avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale du pays de Gex, non de conformité à ces objectifs ; que son projet, qui prévoit 14 % de logements sociaux, est compatible avec l'objectif de 20 % énoncé par le schéma de cohérence territoriale ; que ce dernier, en matière d'équilibre social de l'habitat, ne peut que fixer des objectifs généraux, non des règles impératives, ainsi qu'il ressort des termes des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de l'urbanisme ; que si la proportion de 20 % de logements sociaux devait être regardée comme une règle impérative fixée par ce document, force serait de la déclarer illégale et inopposable ; qu'elle est fondée à se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le motif d'annulation retenu ne peut concerner que les bâtiments à usage d'habitation, mais nullement, en tout état de cause, la salle polyvalente ; qu'il ne peut d'ailleurs justifier l'annulation de l'ensemble de ces bâtiments collectifs à usage d'habitation, au nombre de 18, dès lors que le projet a prévu une affectation sociale pour deux d'entre eux, représentant 24 logements ; qu'ainsi, il ne manquait que 12 logements sociaux, de sorte que l'illégalité relevée ne met en cause, en réalité, que l'affectation d'un seul des 18 bâtiments, sans affecter l'économie générale du projet ; qu'il suffit de modifier le cartouche de la demande pour satisfaire à l'exigence d'une proportion de 20 % de logements sociaux, de sorte que l'obtention d'un permis modificatif peut être envisagée à bref délai ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour M. Friedrich H, M. Pascal E, Mme Susan B, Mme Ann-Beth G, M. Gilbert F, M. Karl C et Mme Julienne J, M. Ben Yaghlane et M. et Mme Raphaël I, par Me Richard, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que s'il est vrai que, de manière générale, le schéma de cohérence territoriale fixe de simples orientations d'aménagement, il peut également chiffrer les objectifs en matière d'habitat social, comme l'a indiqué le groupement de recherche sur les institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat ; qu'il peut ainsi, en la matière, pour les opérations foncières et les aménagements au sens de l'article R. 122-5 du code de l'urbanisme, fixer des prescriptions précises ; que la disposition du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex imposant à ce titre une proportion minimale de 20 % de logements sociaux pour toute opération d'habitat de plus de 5 000 m² est donc légale et opposable au projet de la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS ; que celle-ci n'est pas même en mesure d'identifier la partie dudit projet à laquelle devrait se limiter l'annulation de ce permis ; que le motif d'annulation à bon droit relevé par le Tribunal affecte l'économie générale du projet et ne permet pas de distinguer entre les constructions, ni, par suite, d'envisager une annulation partielle ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les observations de Me Bornard, représentant la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS, et celles de Me Sinelnikoff représentant M. H et autres ; - et les conclusions de M. Valleccchia, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS relève appel du jugement, en date du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Ferney-Voltaire du 18 octobre 2007 lui accordant un permis de construire en vue de l'édification, au lieu-dit La Fin , d'un ensemble de 17 immeubles collectifs à usage d'habitation et d'une salle polyvalente ; Sur la légalité du permis de construire contesté : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ; que, selon l'article R. 122-5 du même code : Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont (...) 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ; que le projet de la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS, situé sur un terrain compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex, prévoit la création d'une surface hors oeuvre nette totale de 19 749 m² ; que la légalité du permis de construire contesté doit donc être appréciée au regard, notamment, de sa compatibilité avec ce schéma, approuvé par délibération du comité du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex du 12 juillet 2007 ; que le jugement attaqué relève l'incompatibilité du projet de la requérante avec une disposition contenue dans le document d'orientations générales de ce schéma de cohérence territoriale, relative à la promotion de la mixité sociale dans l'habitat et ainsi libellée : Toute opération d'habitat significative à l'échelle de la commune comportera au moins 20% de logements sociaux. Cette règle sera systématique pour les opérations d'habitat de plus de 5 000 m² de SHON. Le seuil de 5 000 m² de SHON a été retenu en référence à l'article R. 122-5 du Code de l'Urbanisme. Les opérations dépassant ce seuil devront être compatibles directement avec le SCOT ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, pris en ses troisième et quatrième alinéas : Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, [les schémas de cohérence territoriale] fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs d'un schéma de cohérence territoriale peuvent légalement se fonder sur certaines particularités du territoire couvert par ce schéma ou sur l'importance de certaines des orientations qu'il définit, notamment en matière d'équilibre social de l'habitat, pour y intégrer des prescriptions spécifiques de nature à assurer le respect des objectifs fixés par la loi, à la condition que ces prescriptions ne soient pas en contradiction avec l'application d'autres réglementations ou procédures administratives et n'interfèrent pas, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d'urbanisme et, en particulier, des plans locaux d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la disposition précitée du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex, qui rappelle elle-même que les décisions concernées sont soumises à un rapport de compatibilité et non de conformité, n'excède pas, par sa portée normative ou son degré de précision, l'objet assigné ainsi aux schémas de cohérence territoriale par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS n'est dès lors pas fondée à exciper par ce motif de son illégalité ou à la prétendre inopposable à son projet de construction ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que ce projet prévoit la réalisation de 175 logements, dont 24 doivent être financés au moyen d'un prêt locatif à usage social ; que, comme le tribunal l'a relevé à bon droit, cette proportion, représentant seulement 13,7 % de l'ensemble des logements prévus, ne peut être regardée, eu égard à l'importance du projet, comme compatible avec l'objectif de 20 % fixé par le schéma de cohérence territoriale du pays de Gex ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ; que le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué et confirmé par le présent arrêt affecte uniquement la partie du projet relative à la construction de bâtiments à usage d'habitation, dont l'autorisation fait l'objet de dispositions divisibles des autres dispositions de l'arrêté contesté, qui autorise par ailleurs la construction d'une salle polyvalente ; qu'ainsi, comme le soutient la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS, qui limite ses conclusions subsidiaires au seul maintien du permis de construire en ce qu'il concerne cette salle polyvalente, c'est à tort que les premiers juges ont, par le motif susmentionné, prononcé l'entière annulation de ce permis ; qu'il appartient en conséquence à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation soulevés par M. H et autres, en tant qu'ils seraient quant à eux susceptibles d'entraîner cette entière annulation ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code d'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire n'est tenu d'annexer à sa demande de permis un titre l'habilitant à construire que dans le cas où il n'est ni le propriétaire du terrain d'assiette du projet, ni son mandataire ; que M. H et autres, qui ne contestent pas la qualité de propriétaire de la société requérante et n'allèguent aucune circonstance en raison de laquelle le maire de Fernay-Voltaire n'aurait pu s'en tenir à l'apparence de cette qualité, ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en ce qu'il ne comportait pas le titre habilitant la SOCIETE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX ET PARTICIPATIONS à déposer cette demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5
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