CETATEXT000024802185 J2_L_2011_11_000001001690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802185.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10LY01690, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01690 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET FRIOURET Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mlle Laura A, domiciliée ...; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904969 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son hospitalisation d'office au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 imposant une procédure contradictoire, l'administration ne lui ayant jamais permis de faire valoir ses observations concernant son hospitalisation forcée ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 septembre 2010 admettant Mlle Clain au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête par le motif que, en raison même de son objet, la mesure d'hospitalisation d'office n'impose pas une procédure contradictoire ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2011, présenté pour Mlle A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par le même moyen ; Vu la lettre en date du 27 septembre 2011, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui imposent une procédure contradictoire préalable, ne sont pas applicables en cas d'urgence ; Vu enregistré le 5 octobre 2011 le mémoire par lequel Mlle A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le préfet ayant pris son arrêté deux jours après l'arrêté provisoire du maire, l'urgence ne peut être retenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-135/140 QPC ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (...). Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du même code : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.