CETATEXT000024802187 J2_L_2011_11_000001001769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802187.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10LY01769, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01769 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET ELEXIA Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700645 du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Socotec et de MM. A, Gozzi et B en réparation des malfaçons affectant les locaux de l'ancienne école ; 2°) de condamner la société Socotec, l'entreprise Brossier, l'entreprise Gozzi, l'entreprise Crochet à lui verser respectivement les sommes de 19 370 euros, 1 080 euros, 600 euros et 300 euros au titre des travaux de reprise, ainsi que, solidairement, les mêmes et l'entreprise Joindot à lui verser la somme de 28 892,93 euros en réparation de son préjudice financier ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Socotec, de l'entreprise Brossier, de l'entreprise Gozzi, de l'entreprise Crochet et de l'entreprise Joindot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient qu'elle a suffisamment explicité le fondement juridique de ses demandes en mentionnant que s'agissant des désordres relatifs aux fenêtres, la responsabilité contractuelle de l'entreprise Joindot était recherchée ainsi que celle de la société Socotec pour manquement à son devoir de conseil ; que s'agissant des désordres relatifs aux lucarnes du 1er étage, elle a évoqué un manquement de la société Socotec notamment dans le cadre de ses obligations de conseil et rappelé que l'entreprise Jallois avait commis une faute contractuelle dans la mesure où il lui appartenait de procéder à la pose de protection des pieds de lucarne et des traverses basses ; que s'agissant des désordres de siphons et contre-pentes, elle a expressément noté que le désordre relevé par l'expert trouvait son origine dans les travaux réalisés par l'entreprise Gozzi et, en reprenant à son compte les conclusions de l'expert et rappelant la propriété et la destination, elle a engagé la responsabilité décennale ; que s'agissant de l'allège maçonné fenêtre en pignon Ouest elle a, en rappelant les conclusions de l'expert, lequel relevait une impropriété à destination, engagé la responsabilité décennale de l'entreprise Cochet ; que les conclusions du rapport d'expertise sont parfaitement opposables à la société Socotec qui a pu en prendre connaissance et s'exprimer à son sujet ; que la responsabilité contractuelle de la société Socotec est engagée pour manquement à sa qualité de contrôleur technique sur l'ensemble du chantier ; que la commune subit un préjudice de jouissance, les désordres ayant empêché l'opération de vente du logement et de crédit bail concernant les locaux professionnels ; qu'elle a été contrainte de contracter un prêt relais dont elle supporte les échéances ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté pour la société Socotec qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que l'ensemble des autres codéfendeurs la garantisse de toute condamnation et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la commune n'a pas précisé le fondement de son recours dans sa requête ni dans ses conclusions ; que l'expertise ne lui est pas opposable en l'absence de procédure contradictoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, irrégulièrement présenté sans avocat par M. Crochet ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour la société Gozzi, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'elle soit garantie de toutes condamnations solidairement par la commune, la société Socotec, M. Brossier, M. Crochet et la société Joindot et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la requête était dépourvue de fondement juridique et qu'aucun ne peut être soulevé pour la première fois en appel ; que la commune n'est pas régulièrement représentée devant la Cour en l'absence d'autorisation ou de délégation du conseil municipal ; que les pièces n'étaient pas jointes à la requête ; que le marché avec la société Gozzi est entaché de nullité et ne peut donner suite à aucune action en responsabilité décennale ou contractuelle ; qu'il est impossible de déterminer la nature des désordres qui lui sont imputés, lesquels ne sont pas justifiés et étaient apparents lors de la réception tandis que la fin des relations contractuelles empêche toute mise en cause sur leur fondement ; que le préjudice de jouissance n'est pas justifié ; Vu l'intervention en défense, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour la société MMA IARD qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la société Gozzi soit garantie de toutes condamnations solidairement par la commune, la société Socotec, M. Brossier, M. Crochet et la société Joindot et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux invoqués par la société Gozzi ; Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 26 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Sur l'intervention de la société MMA IARD : Considérant que sont seules recevables à former une intervention, dans les recours qui ressortissent au contentieux de pleine juridiction, des personnes qui se prévalent d'un droit propre auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que si, en sa qualité d'assureur décennal de la société Gozzi, la société d'assurances MMA IARD, venant au droit de la société Azur-Assurances IARD, est exposée, en application des stipulations de son contrat, à garantir son assurée des condamnations susceptibles d'être portées contre celle-ci, elle ne se prévaut pas d'un droit distinct de celui de la société Gozzi ; qu'ainsi, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions de la commune : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation régulière du maire d'OUROUX EN MORVAN ; Considérant qu'en vue de procéder à la réhabilitation d'un ancienne école désaffectée et à sa transformation en structure d'hébergement comprenant chambre d'hôtes et gîte rural, la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN (Nièvre), a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un cabinet d'architectes et a chargé la société Socotec, par convention du 7 juillet 1999, d'une mission de contrôle technique ; que par des actes d'engagement signés en novembre 2000, la réalisation des travaux du lot n° 1 - gros oeuvre a été attribuée à M. Brossier, le lot n° 4 - menuiserie bois à la SARL Joindot Michel et fils, le lot n° 5 - plâtrerie à M. Crochet, et le lot n° 8 - revêtement sols souples à M. Gozzi ; que la réception des travaux, assortie pour certains lots de réserves, a été prononcée entre la fin du mois d'octobre et le mois de décembre 2000 ; que la commune qui avait obtenu, en mai 2005, une expertise en référé afin de constater l'étendue et l'origine de malfaçons affectant l'ouvrage, a saisi le Tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à la réparation des différents désordres constatés dans le rapport d'expertise, ainsi que d'un préjudice financier tiré du retard de transfert d'une partie de la propriété du bâtiment ; que, par jugement du 27 mai 2010, le Tribunal administratif de Dijon a condamné la SARL Michel Joindot à réparer les désordres relatifs aux fenêtres mais a rejeté l'ensemble des autres conclusions indemnitaires ; que la commune fait appel du jugement en tant que le surplus de ses conclusions indemnitaires a été rejeté ; Considérant que pour rejeter, comme irrecevables, les conclusions respectivement dirigées contre M. Crochet, M. Brossier, la société Gozzi et contre la société Socotec, relatives aux désordres affectant les lucarnes du 1er étage, le Tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'indication du fondement de la responsabilité ; que si la commune soutient à l'appui de son appel, qu'elle aurait entendu, selon les cas, invoquer soit la responsabilité contractuelle soit la garantie décennale, il ressort de ses écritures de première instance entachées de contradictions, qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant indiqué le fondement de ses conclusions indemnitaires ; que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, les références partielles qu'elle avait faites au rapport d'expertise ne permettaient pas d'y suppléer ; que ses conclusions présentées devant la Cour explicitant le fondement de son action sont nouvelles en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant que s'agissant des désordres relatifs aux fenêtres, la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN a recherché la responsabilité contractuelle de l'entreprise titulaire du lot n° 4 - menuiserie bois ainsi que celle de la société Socotec, dont elle a demandé la condamnation solidaire ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réception, une réserve générale a été émise concernant les fenêtres affectées d'infiltrations d'eau ; que, toutefois, les seules circonstances invoquées par la requérante que lesdites fenêtres, fabriquées par l'entreprise artisanale, ne bénéficient d'aucun classement AEV et que la société Socotec n'aurait pas émis d'avis à leur égard, ne suffisent pas à établir l'existence d'une faute de cette dernière dans sa mission de contrôle technique de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, enfin, que la requérante n'établit pas que le défaut d'étanchéité des fenêtres, dont le jugement a décidé qu'il engageait la responsabilité contractuelle de la SARL Joindot, soit directement à l'origine du retard pris par la commune pour mener à bien son projet de cession du bâtiment à son gestionnaire ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette entreprise tendant à la réparation de son préjudice financier dû au trouble de jouissance, ne peuvent qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Socotec, de M. Brossier, de la société Gozzi, de M. Crochet et de la SARL Joindot, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN à payer à la société MMA IARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN le paiement à la société Socotec et à la société Gozzi, de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la société MMA IARD n'est pas admise. Article 2 : La requête la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN est rejetée. Article 3 : La COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN versera à la société Socotec et à la société Gozzi une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de la société MMA IARD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OUROUX EN MORVAN, à la société Socotec, à la société Brossier, à la société Gozzi, à M. Alain Crochet, à la société Joindot, à la société MMA IARD et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2011, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 3 novembre 2011 '' '' '' '' 2 N° 10LY01769 na 39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.