CETATEXT000024802189 J2_L_2011_11_000001001770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802189.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10LY01770, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01770 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Philippe ARBARETAZ Mme VINET Vu le recours enregistré le 23 juillet 2010 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803095-0803262 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, premièrement, annulé, d'une part, la décision du 6 mars 2008 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de valider le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. A, d'autre part, la décision du 2 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Ardèche l'a invité à restituer son permis de conduire en raison de l'invalidation dudit permis pour solde de points nul, deuxièmement, a enjoint à l'administration de restituer quatre points au capital du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande que M. A a présentée devant le Tribunal ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, est rapportée la preuve que la décision ministérielle 48S a été régulièrement notifiée et qu'en conséquence les deux décisions annulées reposent sur une invalidation du permis pour solde de points nul exécutoire ; que le pli n'ayant pas été retiré, la date à retenir est celle de l'avis de passage, en l'espèce, le 12 janvier 2008 ; que l'avis de réception comportant la mention d'une première présentation du pli à cette date et à la bonne adresse, il est établi que l'intéressé a été avisé de son dépôt au bureau de poste expéditeur ; que les délais de recours contre la décision 48S, ayant couru depuis le 12 janvier 2008, étaient expirés à la date d'enregistrement de la demande au Tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et communications électroniques ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 7 février 2007 fixant les modalités de distribution des envois postaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Sur la décision du préfet de la Drôme refusant de créditer de quatre points le permis de conduire de M. A et la décision du préfet de l'Ardèche l'invitant à restituer son titre : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques : Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 7 février 2007 relatif à l'envoi postal : En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours (...) ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence du destinataire, le facteur détache de la liasse accompagnant l'objet recommandé, l'avis de passage qu'il complète et dépose dans la boîte aux lettres du destinataire et que la preuve de ce dépôt réside dans la date de présentation apposée sur la preuve de distribution, qui se duplique sur l'avis de passage et l'avis de réception ; Considérant que le pli contenant la décision 48S, expédié par le service du fichier national du permis de conduire à l'adresse de M. A, 414 chemin Imbert à Tournon-sur-Rhône
(07300), a été présenté à cette adresse le 12 janvier 2008 ainsi que l'indique la mention manuscrite portée sur l'avis de passage par le préposé qui a également collé une étiquette portant la mention Avisé Quai Farconnet , où est localisé le bureau de poste ; que ces éléments permettent d'établir que l'exemplaire de l'avis de passage déposé dans la boîte aux lettres a informé le destinataire de ce qu'un pli recommandé était mis en instance au bureau du Quai Farconnet où il pouvait être retiré ; que le pli ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention non réclamé à l'expiration d'un délai de quinze jours, la notification a été régulièrement accomplie à compter du 12 janvier 2008 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que les décisions de retraits de points et d'invalidation du permis pour solde de points nul contenues dans le pli notifié le 12 janvier 2008 ayant été accompagnées de l'indication des voies et délai de recours, ledit délai a valablement couru à compter de la notification et a expiré le 13 mars 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : (...) III - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie (...) il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du même code : Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : I. - La personne responsable d'une formation spécifique (...) délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivie en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage (...) dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage (...) donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire (...) / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation (...). La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu, d'une part, d'inviter le titulaire d'un permis de conduire à le restituer lorsque ce titre a été invalidé par une décision opposable, d'autre part, de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ; qu'au 6 mars 2008 et au 2 avril 2008, dates auxquelles le préfet de la Drôme et le préfet de l'Ardèche ont respectivement refusé de valider le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. A et invité ce-dernier à restituer son permis, l'invalidation du permis de conduire, régulièrement notifiée dès le 12 janvier 2008, était exécutoire ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a annulé les décisions refusant de créditer de quatre points le permis de conduire de l'intéressé et l'invitant à restituer le titre au motif que l'invalidation pour solde de points nul ne lui aurait pas été régulièrement notifiée ce qui aurait fait obstacle à son opposabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande d'annulation des décisions prises par le préfet de la Drôme et le préfet de l'Ardèche contre lesquelles M. A n'articule pas d'autre moyen ; Sur la demande d'annulation de la décision 48S portant invalidation du permis de conduire : Considérant, ainsi qu'il est dit précédemment, que le délai de recours contentieux ouvert pour contester la décision 48S du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. A a expiré le 13 mars 2008 ; qu'il suit de là que la demande présentée, à titre subsidiaire, le 17 avril 2008 au Tribunal, est tardive et doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, la demande à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0803095-0803262 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée au Tribunal par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Fouad A. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01770 na 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.