CETATEXT000024802191 J2_L_2011_11_000001001906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802191.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2011, 10LY01906, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01906 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES (Isère), représentée par son maire ; La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804252 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2010 qui, à la demande de Mme A, a annulé la décision du 15 juillet 2008 par laquelle son maire a décidé d'exercer le droit de préemption sur trois lots, appartenant à Mme B, de la copropriété cadastrée AY 282, AY 445 et AY 447 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES soutient qu'il suffit que le projet soit suffisamment réel, même si ses caractéristiques n'ont pas été définies avec précision, pour qu'une décision de préemption soit légale ; qu'un projet entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme existait au moment de la décision de préemption litigieuse, en l'occurrence un projet d'un espace public avec des parkings pour automobiles et cycles ; que le terrain qui a fait l'objet de la préemption supportait un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de péril ; que ledit projet, qui correspond à sa volonté de mettre en oeuvre une politique de l'habitat, visant en particulier à résorber l'habitat insalubre, et à réaliser des équipements collectifs, était réel ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES n'établit pas qu'elle disposait réellement d'un projet sur l'ensemble des lots visés par la déclaration d'intention d'aliéner ; que le projet invoqué par la commune, qui est ponctuel, de faible importance et ne couvre pas la totalité des lots qui ont été préemptés, ne peut être entendu comme une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que l'existence d'un projet de parking sur un seul des lots n'est même pas précisément démontrée ; qu'il n'est pas plus établi que la préemption litigieuse s'insère dans une politique de l'habitat et de réalisation d'équipements collectifs ; qu'elle maintient l'intégralité de ses moyens de première instance ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 mars 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Le Ber, représentant la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, et celles de Me Poncin, représentant la société CDMF-Avocats, avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, à la demande de Mme A, par un jugement du 9 juin 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 juillet 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES a décidé d'exercer le droit de préemption sur trois lots, appartenant à Mme B, de la copropriété cadastrée AY 282, AY 445 et AY 447 ; que cette commune relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant que la décision attaquée mentionne que la préemption est exercée en vue de l'aménagement d'un espace public avec parkings ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES avait envisagé d'acquérir le bien faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner dans le but de détruire la maison située sur le lot n° 1, dans le cadre de sa politique de l'habitat et, plus précisément, de lutte contre l'insalubrité ; qu'en revanche, la commune produit un plan, daté du 24 juin 2008 et intitulé Aménagement d'un parking , faisant apparaître sept emplacements de stationnement pour voitures et des arceaux pour vélos ; que la circonstance que, comme le fait valoir Mme A, ce plan a été établi après la réception en mairie de la déclaration d'intention d'aliéner, qui est intervenue le 9 juin 2008, est sans incidence, l'existence d'un projet s'appréciant à la date à laquelle la préemption a été exercée ; que, si Mme A soutient également que la date dudit plan n'est pas certaine, elle ne produit aucun élément de justification à l'appui de ses allégations pour démontrer que la date précitée indiquée sur le plan serait inexacte ; que, si le projet de réalisation de places de stationnement n'est prévu que sur une partie des lots n° 1 et n° 2, lesquels présentent une superficie de 203 m², et qu'aucun aménagement n'est envisagé sur le lot n° 3, d'une surface de 130 m², ce projet, qui occupe néanmoins presque les deux tiers de la superficie totale des trois lots privatifs faisant l'objet de la préemption, est de nature à permettre d'établir que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES justifiait, sur le bien préempté, de la réalité d'un projet ; que, par suite, cette commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'elle n'établissait pas disposer d'un projet susceptible de justifier la préemption de la totalité du bien pour annuler la décision attaquée ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, le droit de préemption prévu par l'article L. 211-1 du même code n'est pas applicable : /
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