CETATEXT000024802196 J2_L_2011_11_000001002011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802196.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10LY02011, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02011 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LE PRADO Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 8 novembre 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE, dont le siège est 3 rue de la Gare à Saint-Égrève
(38521); Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904970 du 8 juin 2010, rectifié par ordonnance du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 juin 2008, par laquelle son directeur a admis en hospitalisation à la demande d'un tiers Mlle Laura A ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que le Tribunal ayant constaté que la personne ayant demandé l'hospitalisation, justifiait de l'existence de relations antérieures à cette demande avec Mlle A, c'est à tort qu'il a jugé, de manière contradictoire, que ladite personne n'avait pas qualité pour le faire ; qu'en raison du précédent séjour de Mlle A à Saint-Égrève, ce fait ne pouvait être contesté ; que toutes les mentions relatives au cas d'espèce ont été manuscrites ; que la demande d'hospitalisation est bien antérieure à celle-ci ; que les deux certificats médicaux établissent que Mlle A était dans l'impossibilité de consentir à son hospitalisation ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée dès son admission de sa situation juridique et de ses droits est sans incidence sur la régularité de la décision d'admission ; que la saisine de la commission départementale ne s'impose qu'en certaines circonstances ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2011, présenté pour Mlle A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, par les moyens que la seule qualité de directeur des soins du signataire de la demande d'hospitalisation, entache d'illégalité la procédure dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que le tiers demandeur justifiait de relations antérieures propres comme l'a indiqué le tribunal administratif ; qu'un précédent séjour dans le centre hospitalier ne démontre pas à lui seul l'existence de relations antérieures ; que la directrice des soins ne pouvait agir avec impartialité ; que la seule mention de la qualité du demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que la décision d'admission devrait être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, compte tenu du pouvoir dont dispose le directeur en prenant une telle décision faisant grief à la personne intéressé et compte tenu de l'égalité nécessaire entre les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation d'office et celles faisant l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ; Vu enregistré le 7 octobre 2011 le mémoire par lequel le CENTRE HOSPITALIER DE ST EGREVE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le moyen tiré du défaut de motivation n'a pas été invoqué dans la requête et n'est, en tout état de cause pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier./ La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande (...) comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'hospitalisation, sans son consentement, d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être décidée sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande, lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la demande d'hospitalisation du 15 juin 2008 en litige, directeur des soins de l'hôpital, a déclaré agir en qualité d'administrateur de garde ; que la seule circonstance qu'il aurait déjà eu à connaître du cas de Mlle A à l'occasion d'une précédente hospitalisation dans le même établissement ne pouvait suffire à justifier de l'existence de relations lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, cette demande ne satisfaisait pas aux exigences posées par les dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 juin 2008 par laquelle son directeur a admis Mlle A en hospitalisation à la demande d'un tiers ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE le versement à Me Friouret de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE, est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE versera à Me Friouret, avocat de Mlle A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE, à Mlle Laura A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie à Me Friouret. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY02011 na 61-03-04-01-01-02 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre les maladies mentales. Établissements de soins. Mode de placement dans les établissements de soins. Placement d'office.