CETATEXT000024802198 J2_L_2011_11_000001002029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/21/CETATEXT000024802198.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2011, 10LY02029, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02029 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE MANIERE M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2010 sous le n° 10LY02029, présentée pour Mme Michèle , domiciliée ... par Me Manière ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801802 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 juin 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'Orgeux le 27 mai 2008, portant sur la parcelle cadastrée ZA n° 64 ; 2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ; 3°) de faire injonction au maire d'Orgeux de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ; 4°) de condamner la commune d'Orgeux à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme soutient qu'il n'est pas justifié de la qualité du signataire de la décision contestée ; que, pour admettre le bien fondé du motif de celle-ci, qui prend appui sur le second alinéa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, le Tribunal s'est borné à prendre en considération les photographies produites par la commune d'Orgeux et a négligé les autres pièces du dossier ; que les propriétés voisines bénéficient toutes d'accès sur la route départementale 960, de sorte que le certificat d'urbanisme contesté méconnaît le principe d'égalité ; que le constat d'huissier dressé le 21 janvier 2009 établit que le portail d'entrée se situe à huit mètres de la voie, offrant ainsi un espace suffisant pour les manoeuvres, et au demeurant bien supérieur à celui d'autres fonds bénéficiant d'un accès direct sur cette voie ; qu'il démontre également que l'accès à la propriété est visible de très loin pour les usagers de la route, dont la vitesse demeure raisonnable ; qu'un chemin utilisé par des véhicules agricoles débouche non loin de là ; que la discrimination opérée par le maire d'Orgeux est dépourvue de toute motivation sérieuse et a pour effet de rendre le terrain inconstructible ; que le principe d'égalité ne connaît nulle restriction en la matière ; que le projet ne génère aucun risque pour la sécurité, ce d'autant que le terrain litigieux se situe en limite d'agglomération ; que l'article R. 111-5 permet le cas échéant d'assortir le permis de construire de prescriptions ; que le maire n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'était pas possible d'envisager une décision favorable assortie de telles prescriptions ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la commune d'Orgeux, représentée par son maire en exercice, par Me Chaton, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Orgeux soutient que la requête de Mme , qui ne fait que reprendre ses écritures de première instance sans développer de critique à l'encontre du jugement attaqué, est irrecevable ; que le signataire du certificat d'urbanisme contesté est le maire lui-même, qui y a indiqué ses nom, prénom et qualité, comme l'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la circonstance que d'autres habitations voisines jouissent d'un accès sur la route départementale 960 est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté, de sorte que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité est inopérant ; que ces situations ont d'ailleurs été acquises il y a plusieurs décennies, dans un contexte très différent ; que le risque pour la sécurité est indéniablement constitué ; qu'à l'époque où était envisagée une éventuelle desserte du lotissement du Meix du Château par la route départementale 960, le président du conseil général avait exclu tout accès direct sur cette voie, compte tenu de l'importance du trafic et de la vitesse élevée des véhicules ; que le constat d'huissier produit par Mme a été dressé à une heure de faible trafic ; que cette voie très fréquentée est dangereuse ; que la visibilité, contrairement à ce qui est soutenu, est mauvaise, dans les deux sens de circulation, en raison du relief ; que le terrain litigieux se situe bien hors agglomération ; qu'il ne bénéficie d'aucun éclairage public ; Vu le courrier, adressé aux parties le 28 septembre 2011, les avisant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour la commune d'Orgeux, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle ajoute, en réponse au moyen d'ordre public indiqué par la Cour, que si l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne peut en effet légalement fonder le certificat d'urbanisme contesté alors que son territoire est couvert par un plan d'occupation des sols, l'article UD 3-1 du règlement de ce dernier, qui fait écho à cette disposition, eût conduit le maire à prendre la même décision ; qu'ainsi, la substitution de base légale doit être envisagée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dépourvue de réelle portée en l'espèce, que l'article R. 111-5 est libellé en termes permissifs alors que l'article UD 3-1 a quant à lui une rédaction impérative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011: - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les observations de Me Chaton, avocat de la commune d'Orgeux , - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que Mme relève appel du jugement, en date du 17 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'Orgeux le 27 mai 2008, portant sur la parcelle cadastrée ZA n° 64 dont elle est propriétaire ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Orgeux : Considérant que le mémoire d'appel de Mme ne constitue pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance et comporte une critique du jugement attaqué ; que sa requête satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable en cause d'appel par l'article R. 811-13 du même code ; qu'elle est, par suite, recevable ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.