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10LY02655

CETATEXT000024802226 J2_L_2011_11_000001002655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/22/CETATEXT000024802226.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10LY02655, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02655 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SCP LAMY & ASSOCIES M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. Daniel A, Mme Michelle A épouse FAVIER, Mme Nicole A et Mme Monique A, domiciliés ...; M. A et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805005 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Certines soit condamnée à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin au dommage résultant de l'état de la route du Saix et à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices ; 2°) de condamner la commune de Certines à leur verser une somme de 2 168 euros ; 3°) d'enjoindre à la commune de Certines de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le dommage ; 4°) subsidiairement, de prescrire une expertise ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Certines une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que les travaux réalisés par la commune n'avaient entraîné aucun dommage anormal et spécial pour leur terrain ; - la commune est responsable sans faute des dommages anormaux et spéciaux entraînés par les travaux publics qu'elle réalise ; - ils ont subi un préjudice d'exploitation ; - des travaux complémentaires doivent être réalisés pour mettre fin au dommage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la commune de Certines, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A et autres d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les requérants, qui ne sont pas propriétaires du terrain cadastré ZD 36, n'ont donc pas intérêt à agir ; qu'à supposer que l'indivision ait intérêt à agir, l'une des copropriétaires indivis n'est pas au nombre des requérants ; - subsidiairement, la commune n'est pas responsable du dommage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Clot, président ; - les observations de Me Viton, avocat de M. A et autres ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Aucune partie n'était représentée après le prononcé des conclusions du rapporteur public ; Considérant que M. Daniel A, Mme Michelle FAVIER, Mme Nicole A et Mme Monique A sont propriétaires indivis d'une parcelle sise sur le territoire de la commune de Certines, en bordure de la route dite du Saix ; qu'ils estiment que des travaux réalisées par la commune sur cette voie en 2004 ont modifié l'écoulement des eaux et entraîné des inondations de leur terrain ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu'il soit enjoint à titre principal à la commune de Certines de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le dommage, et à la condamnation de cette commune à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice ; Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau en droit ou en fait, les conclusions indemnitaires de M. A et autres doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; qu'au surplus, les requérants ne justifient pas de l'étendue du préjudice qu'ils allèguent avoir subi en se bornant à affirmer avoir supporté une perte d'exploitation de 2 168 euros au cours des années 2004 à 2010 ; Considérant qu'en principe il n'appartient pas aux juridictions administratives, en l'absence de texte le prévoyant expressément, d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Certines de réaliser des travaux, qui ne rentrent notamment pas dans les hypothèses définies par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, devaient être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Certines, ni utile de recourir à une expertise, M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Certines, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et autres à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite commune tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Certines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à Mme Michelle A épouse FAVIER, à Mme Nicole A, à Mme Monique A et à la commune de Certines. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02655 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.

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