CETATEXT000024802243 J2_L_2011_11_000001100300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/22/CETATEXT000024802243.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 11LY00300, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00300 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLEMANG Mme Frédérique STECK-ANDREZ M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900085 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du maire du 18 novembre 2008 indiquant à M. et Mme A que le terrain correspondant aux parcelles cadastrées C 747 et AC 756 ne peuvent pas être utilisées pour la construction d'un pavillon ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard A devant le Tribunal administratif de Dijon ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les parcelles en cause sont situées en zone naturelle du plan local d'urbanisme, interdisant toute construction ; que ce seul motif, dont la substitution au motif initial est demandée à la Cour, justifie la décision prise ; que le jugement est entaché d'erreur de fait ; que les parcelles ne sont pas desservies par les réseaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour M. Bernard A qui conclut au rejet de la requête ; Il déclare s'en rapporter à ses écritures devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que M. A est propriétaire, sur le territoire de la COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE, de deux parcelles cadastrées C 747 et AC 756, sur lesquelles il envisage de construire un pavillon d'habitation ; qu'il a sollicité, sur le fondement de l'article L. 410-1 du code d'urbanisme, un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation de cette opération ; que le maire de la commune lui a indiqué, par décision du 18 novembre 2008, que cette opération ne pouvait pas être réalisée, au motif que les parcelles ne sont pas desservies par les équipements publics ; que par le jugement attaqué, dont la commune relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ce certificat d'urbanisme ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'aux termes de L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.