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11LY00381

CETATEXT000024802249 J2_L_2011_11_000001100381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/22/CETATEXT000024802249.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 11LY00381, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00381 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2011 à la Cour et régularisée le 22 du même mois, présentée pour M. Mustapha A, domicilié chez M. Hamid Slamani, 141, avenue Francis de Pressensé à Vénissieux

(69200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804531, du 21 septembre 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de mille euros ; Il soutient, d'une part, qu'un précédent jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 avait annulé, pour erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé, une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, le 29 septembre 2006 et, d'autre part, qu'il s'est désisté de son action devant le Tribunal administratif, le 31 août 2010, après s'être vu délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que, par suite, son recours contre la décision du préfet du Rhône du 7 mai 2008 lui ayant refusé la délivrance d'un tel titre de séjour n'était pas abusif au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que c'est donc à tort que le jugement attaqué lui a infligé une amende en faisant application de ces dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 7 octobre 2011, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A a présenté quatre demandes de titre de séjour entre 2005 et 2008 et que le médecin inspecteur de santé publique a été consulté à quatre reprises durant cette période, concluant à chaque fois que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si, à l'occasion d'une cinquième demande, M. A s'est finalement vu délivrer une carte de séjour temporaire, le 16 février 2009, il ne s'est désisté de sa demande devant le Tribunal administratif de Lyon que le 31 août 2010, soit tardivement ; que son recours devant le Tribunal administratif a pu, à bon droit, être regardé comme abusif ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 12 octobre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille deux cents euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient, en outre, qu'en raison de son état de santé, il remplissait, dès 2005, les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le préfet du Rhône a fini par reconnaître, en 2009, en lui délivrant ce titre de séjour ; que son recours dirigé contre la décision de refus du 7 mai 2008 n'était donc pas abusif ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2011, rendue sur recours, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ; Considérant que, par jugement du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir pris acte du désistement de M. A de son action en annulation engagée le 10 juillet 2008 contre la décision du 7 mai 2008, par laquelle le préfet du Rhône lui avait refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de mille euros à M. A ; Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et aux moyens qui y étaient développés et alors, au demeurant, que le désistement de M. A faisait suite à la délivrance à ce dernier, par le préfet du Rhône, du titre de séjour qui lui avait été refusé initialement par la décision contestée, cette demande ne présentait pas de caractère abusif au sens des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il a, en son article 2, condamné M. A à payer une amende de mille euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, une amende pour recours abusif lui a été infligée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de Me Guérault, avocat de M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0804531, rendu le 21 septembre 2010 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2011, '' '' '' '' 1 4 N° 11LY00381 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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