CETATEXT000024802372 J3_L_2011_10_000001002648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/23/CETATEXT000024802372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/10/2011, 10BX02648, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02648 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER LOPES Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001792 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 juin 2010 par lequel il a refusé de délivrer à M. Aboubacar A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que M. A, de double nationalité burkinabé et ivoirienne, né le 31 décembre 1987, est entré en France le 8 février 2008 sous couvert d'un visa de court séjour obtenu dans le cadre de son activité de joueur de tennis professionnel ; qu'il a fait la connaissance d'une personne, de nationalité française, avec laquelle il a eu une fille, née le 8 septembre 2009 ; que le 27 novembre 2009, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant Français ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 juin 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en l'état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant de la loi n° 2002 - 305 du 4 mars 2002 : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ; Considérant que M. A est père d'une enfant française, née le 8 septembre 2009 ; que par un jugement en date du 22 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers a fait droit à sa demande d'autorité parentale conjointe sur cette enfant et organisé un droit de visite au point rencontre de Poitiers les deuxième et quatrième samedis du mois, de 15 h à 17 h, dans l'attente des résultats de l'enquête sociale ordonnée à la demande de la mère de l'enfant, notamment en vue de préciser si l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement apparaît nécessaire, et d'indiquer les modalités concrètes de son exercice ; que ce même jugement a dispensé M. A du versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de sa fille, compte tenu de son impécuniosité ; que si le PREFET DE LA VIENNE soutient que M. A ne s'est pas rendu au point de rencontre fixé par le juge aux affaires familiales, seule possibilité pour lui de participer à l'éducation de son enfant, M. A produit une attestation du président du stade poitevin de tennis en date du 22 juin 2010, indiquant qu'il y donnait des cours de 14 h à 19 h le samedi, du 15 octobre 2009 au 3 juillet 2010, soit aux horaires où devait s'exercer le droit de visite organisé par le juge ; qu'il produit également le relevé de l'exercice du droit de visite qui, bien qu'établi postérieurement à la décision attaquée, se rapporte à des faits antérieurs à cette décision et dont il ressort que ce droit de visite s'est néanmoins exercé régulièrement les 26 juin, 10 et 24 juillet 2010 ; que le rapport d'enquête sociale établi le 28 juin 2010 confirme que M. A, en dépit des tensions existantes avec la mère, s'est efforcé de participer à l'éducation de sa fille ; que, bien que dispensé d'une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, M. A a effectué deux versements de 50 et 60 euros en février et mars 2010 et a acheté des articles de puériculture ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 juin 2010 et l'a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 10BX02648 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.