CETATEXT000024802423 J3_L_2011_10_000001100155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/24/CETATEXT000024802423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25/10/2011, 11BX00155, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 11BX00155 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ DANIEL LAMAZIERE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2011, présentée pour M. El Hadji Khoular Gallo , demeurant ..., par Me Lamazière, avocat ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902800 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2009 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Périgueux a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de non renouvellement de son contrat après le 30 avril 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Périgueux une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 mars 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux refusant d'accorder à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la décision du 30 mai 2011 du Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant le recours de M. à l'encontre de la décision du 7 mars 2011 susmentionnée ; Vu la directive 1999/70/ CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que, par contrat conclu pour une durée d'un an le 1er mai 2006, M. a été engagé par le centre communal d'action sociale de Périgueux pour exercer les fonctions de moniteur éducateur au sein du foyer Lakanal et de la maison relais de la ville ; qu'après que ledit contrat a été renouvelé une première fois en mai 2007, puis une seconde fois en mai 2008, le directeur du centre communal d'action sociale de Périgueux a informé l'intéressé par courrier du 4 mars 2009 que son contrat ne serait pas renouvelé après le 30 avril 2009 ; que M. a alors introduit un recours gracieux à l'encontre de la décision de non renouvellement de son contrat, recours rejeté le 12 mai 2009 ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2010 rejetant son recours dirigé contre ladite décision ; Sur la légalité de la décision du directeur du centre communal d'action sociale de Périgueux : Considérant, en premier lieu, que la méconnaissance, qui en l'espèce manque en fait, du délai institué par l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat ; que ce moyen doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la clause 5 l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, entre l'union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, le centre européen des entreprises à participation publique et la confédération européenne des syndicats, dont la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 susvisée prévoit l'application par les Etats membres de l'Union européenne, dispose : 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.