CETATEXT000024802476 J3_L_2011_10_000001100639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/24/CETATEXT000024802476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25/10/2011, 11BX00639, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 11BX00639 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL BENZEKRI M. Frantz LAMARCHE M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 8 mars 2011 et par courrier le 10 mars 2011, présentée pour M. Mounaouer A, demeurant ..., par Me Benzekri ; M.A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003766 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ou du réexamen de son dossier à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que M.A, né le 5 avril 1968 de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour le 4 avril 2011, M. A n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne tirée de la tardiveté de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, susvisé : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.