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11BX00573

CETATEXT000024802671 J3_L_2011_11_000001100573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/26/CETATEXT000024802671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 11BX00573, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 11BX00573 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT LE PRADO M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2011 par télécopie, régularisée le 4 mars 2011, sous le n° 11BX00573, présentée pour Mlle Emilie A demeurant ..., par Me Hachard, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805162 du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des soins qui lui ont été prodigués le 11 août 2006 et à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte ainsi que ses différents préjudices ; 2°) dans l'hypothèse où la Cour serait amenée à rejeter la demande d'expertise formulée, de condamner le centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye à lui verser la somme totale de 78.348 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye la somme de 1.200 euros sur fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mlle A ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Péano, président-assesseur ; - les observations de Me Hachard, avocat de Mlle A ; - et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hachard, avocat de Mlle A ; Considérant que le 11 août 2006, Mlle A a été victime d'une coupure au pouce droit sur son lieu de travail ; que lors de son admission au centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye, le médecin du service des urgences qui l'a prise en charge, après avoir réalisé un cliché radiologique, a procédé à la désinfection de la plaie de 5 cm de long et 3 mm de profondeur et à la pose de 7 points de suture ; que Mlle A a été autorisée le jour même à regagner son domicile avec une prescription d'anti-douleur et des consignes concernant l'ablation des points de suture ; que devant la persistance et l'importance des douleurs, le 30 août 2006, elle a consulté un spécialiste de chirurgie plastique et réparatrice qui, suspectant une plaie nerveuse ignorée, a procédé le 23 octobre 2006 à une reprise chirurgicale ; que n'ayant pas retrouvé la sensibilité de l'hémipulpe interne du pouce droit, Mlle A a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise le 6 septembre 2007 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement ; qu'elle relève appel du jugement n° 0805162 du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Considérant que le médecin qui a pris en charge Mlle A lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye, a fait réaliser un cliché radiologique avant de procéder à la désinfection de la plaie et à la pose de 7 points de suture ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la lecture de ce cliché et l'état de la blessure et des symptômes que présentait Mlle A auraient dû conduire le médecin du service des urgences à effectuer d'autres examens ou même à solliciter d'autres avis et à suspecter l'existence d'une section nerveuse ; que de plus, le rapport d'expertise note que les soins prodigués à Mlle A l'ont été conformément aux données de la science, les conditions de l'urgence pouvant expliquer l'absence de diagnostic de section nerveuse ; que dans ces conditions, l'absence de détection le 11 août 2006 par le médecin du service des urgences de la section nerveuse, dont l'existence a été soupçonnée le 30 août 2006 par le spécialiste de chirurgie plastique et réparatrice consulté par Mlle A, ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye à son égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général Saint-Nicolas de Blaye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 3 No 11BX00573 60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.

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