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09NT02849

CETATEXT000024802710 J4_L_2011_10_000000902849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 09NT02849, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02849 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSELOT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2009 et 22 février 2010, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-2161 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 10 avril 2008 du préfet de la Manche qui a résilié le contrat prime herbagère agroenvironnementale (PHAE) dont bénéficiait le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des 3 Champs pour la période allant de 2003 à 2008 ; Il soutient : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il ne précise pas en quoi l'administration n'aurait pas apprécié si le non respect par le GAEC des 3 Champs du taux de chargement maximum de 1,40 UGB/ha était de nature à remettre en cause la cohérence de son engagement ; - que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il ressortait tant de la rédaction de la décision du 10 avril 2008 que le préfet de la Manche, ayant saisi la commission départementale d'orientation de l'agriculture, avait entendu faire application non de l'alinéa 1er de l'article 8 du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 mais des alinéas suivants et qu'il n'avait dès lors pas apprécié si le non respect pas le GAEC des ses engagements PHAE était de nature à remettre en cause la cohérence de l'engagement ; que le non respect par le GAEC des 3 Champs du taux de chargement maximum de 1,40 UGB/ha qui, selon l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Manche du 28 août 2003 et son annexe, constituait un engagement de type principal, était de nature à justifier la résiliation du contrat PHAE souscrit par le GAEC ; que le préfet n'avait donc pas à rechercher si le non respect de cet engagement était de nature à remettre en cause la cohérence de l'engagement puisqu'il avait par arrêté défini cet engagement comme un engagement de type principal, information contenue dans la notice départementale d'information PHAE jointe au formulaire d'engagement et que le GAEC ne pouvait ignorer ; que, compte tenu des dispositions de l'article 8 du décret du 20 août 2003 et de l'arrêté du 20 août 2003, le non respect pendant deux années consécutives d'un engagement de type principal avait nécessairement pour effet de remettre en cause la cohérence de l'engagement du GAEC ; que les contrôles administratifs du GAEC des 3 Champs réalisés par la DDAF les 11 mai 2006 et 8 juin 2007 ont établi que les taux de chargement constatés s'élevaient respectivement à 1,45 UGB/ha pour l'année 2006 et à 1,47 UGB/ha pour l'année 2007 ; - qu'en tout état de cause, et à supposer que le préfet ait résilié à tort le contrat PHAE sans vérifier préalablement que la cohérence de son engagement était remise en cause, il y aurait lieu de procéder à une substitution de motifs en considérant que le préfet pouvait légalement résilier le contrat en se fondant sur les dispositions du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 20 août 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour le GAEC des 3 Champs, par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; le GAEC des 3 Champs demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué est suffisamment motivé, les éléments énoncés étant parfaitement suffisants pour permettre de connaître le sens et la portée de la décision rendue par le tribunal ; - que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ; que le préfet a prononcé la résiliation de l'engagement non au motif que le GAEC des 3 Champs n'avait pas respecté une condition fixée par le préfet mais au seul motif que pendant deux années, le versement de la prime avait été suspendue ; qu'il résulte par ailleurs du visa de la décision contestée que le préfet a, préalablement à la résiliation du contrat, recueilli l'avis de la commission départementale de l'orientation de l'agriculture ; que, dans ces conditions, le préfet a entendu faire application de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 20 août 2003 et devait nécessairement respecter les conditions énoncées par ce texte pour prononcer la résiliation ; que pourtant le préfet de la Manche n'a pas apprécié si l'importance des engagements non respectés remettait en cause la cohérence de l'engagement souscrit ; que l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 20 août 2003 ne distingue pas selon que les engagements non respectés ont été définis par arrêté préfectoral comme engagements de type principal ou secondaire ; - que la demande de substitution de motifs n'est pas fondée dès lors que le préfet de la Manche s'est délibérément fondé non pas sur le non respect des conditions d'éligibilité à la PHAE (alinéa 1er de l'article 8) mais sur le non respect des engagements (alinéa 2 de l'article 8) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales ; Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux, notamment son article 9 ; Vu l'arrêté du 28 août 2003 du préfet de la Manche relatif à la mise en oeuvre de la prime herbagère agroenvironnementale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 10 avril 2008, le préfet de la Manche, après avoir constaté le non respect par le GAEC des 3 Champs d'un de ses engagements principaux au titre des années 2006 et 2007, et après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 4 février 2008, a résilié le contrat prime herbagère agroalimentaire (PHAE) souscrit par ce groupement pour une période de 5 ans s'achevant le 30 avril 2008, ladite résiliation emportant le remboursement des primes perçues depuis le début du contrat ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du GAEC des 3 Champs, la décision précitée du 10 avril 2008 du préfet de la Manche ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2003 : (...) pour souscrire des engagements agroenvironnementaux, les exploitants personnes physiques ou morales, doivent satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet de l'engagement, aux obligations suivantes : (...) c) Respecter les conditions fixées par le préfet conformément à l'article 1er et reprises dans l'engagement ; que selon l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Manche du 28 août 2003 et son annexe, constituait un engagement de type principal, le respect du seuil maximum de chargement maximum de 1,40 UGB/ha ; que l'article 9 de l'arrêté ministériel du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux précise que les engagements prévus au cahier des charges sont classés par rang d'importance décroissante en principaux, secondaires et complémentaires, que le régime des sanctions est adapté en fonction du caractère définitif ou provisoire du non respect des engagements et que le non respect d'un engagement est définitif lorsque ses conséquences dépassent l'année du constat de ce non respect ; qu'aux termes de l'article 8 du décret précité, applicable au contrat en cause, souscrit avant le 1er janvier 2007 : Sous réserve des cas de force majeure, si l'exploitant ne respecte pas en cours d'engagement les obligations mentionnées à l'article 2 ci-dessus, l'engagement est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majorée des intérêts calculés au taux légal en vigueur. / Lorsque le souscripteur ne se conforme pas à un ou plusieurs des engagements souscrits, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées suivant des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. / Ces réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du non respect et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues. / Les suspensions, réductions et suppressions résultant de l'application du présent article sont décidées par le préfet. Lorsque la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. / Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les suspensions, réductions et suppressions prévues ci-dessus ne sont pas appliquées lorsque le non respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si le non respect des conditions d'éligibilité à la prime herbagère agroenvironnementale, aux nombres desquelles figure le respect des conditions complémentaires fixées par le préfet, autorise la résiliation par cette autorité de l'engagement souscrit, sous réserve des cas de force majeure, le non respect des engagements de l'exploitant ne peut, en revanche, entraîner la résiliation que s'il est de nature, par son importance, à remettre en cause la cohérence de l'engagement ; qu'il appartient au préfet de se livrer à cette appréciation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; Considérant qu'il est constant que le GAEC des 3 Champs n'a pas, au cours des années 2006 et 2007, respecté le taux de chargement maximum de 1,40 UGB/ha qui constituait tant une condition complémentaire d'éligibilité qu'un des engagements principaux de son contrat PHAE ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de la Manche, qui avait constaté le non respect par le GAEC des 3 Champs d'un de ses engagements principaux durant plus d'une année, circonstance qui en vertu des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 20 août 2003 avait pour effet de rendre définitive cette violation de ses obligations contractuelles et était, à ce titre, susceptible de remettre en cause la cohérence de l'engagement, a précisément informé le GAEC de cette situation, par deux courriers qui lui ont été adressés en 2007 et 2008 et, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, a pris la décision de résiliation contestée ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant exercé le contrôle de cohérence de l'engagement prévu à l'alinéa 2 et suivants de l'article 8 du décret du 20 août 2003 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu, pour prononcer l'annulation de la décision du 10 avril 2008 du préfet de la Manche que ledit préfet n'avait pas, préalablement à la résiliation du contrat PHAE souscrit avec le GAEC des 3 Champs, vérifié que la cohérence de ce contrat était remise en cause ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par le GAEC des 3 Champs devant les premiers juges et devant la cour ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que l'avis émis le 4 février 2008 par la commission départementale d'orientation de l'agriculture l'aurait été sur des bases erronées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 10 avril 2008 du préfet de la Manche ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le GAEC des 3 Champs et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2161 du tribunal administratif de Caen en date du 15 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le GAEC des 3 Champs devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et au groupement agricole d'exploitation en commun des 3 Champs. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 09NT02849 2 1

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