CETATEXT000024802711 J4_L_2011_10_000000903022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/10/2011, 09NT03022, Inédit au recueil Lebon 2011-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03022 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COLLET M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu, I, sous le n° 09NT03022, la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Groix (Morbihan) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone Nds et en espace boisé les parcelles lui appartenant cadastrées ZK 325, ZK 326 et ZK 327 et en tant qu'elle classe en zone Nda la parcelle cadastrée ZK 45 dont il est également propriétaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Groix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT03023, la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Groix (Morbihan) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone Nda la parcelle cadastrée ZK 47 leur appartenant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Groix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 09NT03025, la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Gérard Z, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreaux de Rennes ; M. Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Groix (Morbihan) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone Nds la partie nord-ouest de la parcelle cadastrée ZM 426 lui appartenant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Groix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, IV, sous le n° 09NT03030, la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Groix (Morbihan) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone Nda la partie nord de la parcelle cadastrée ZM 54 lui appartenant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Groix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, V, sous le n° 09NT03031, la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Josette A, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Groix (Morbihan) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone Nda la partie nord de la parcelle cadastrée ZM 55 lui appartenant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Groix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, VI, sous le n° 09NT03045, la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Groix (Morbihan) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone Nds la parcelle cadastrée ZH 176 leur appartenant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Groix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, VII, sous le n° 09NT03046, la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. et Mme C, demeurant ..., par Me Le Marc'hadour, avocat au barreau de Lorient ; M. et Mme C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Groix (Morbihan) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone Nlo les parcelles cadastrés ZE 646 et ZE 649 leur appartenant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Groix une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, VIII, sous le n° 09NT03065, la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR, dont le siège est à Kermunition à Groix
(56590), représentée par sa présidente, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Groix (Morbihan) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Groix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Collet, avocat de M. Claude X, M. et Mme Y, M. Gérard Z, Mme Valérie A, Mme Josette A, M. et Mme B, M. et Mme C et de l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR ; - et les observations de Me Gosselin, avocat de la commune de Groix ; Considérant que les requêtes n° 09NT03022, présentée par M. X, n° 09NT03023, présentée par M. et Mme Y, n° 09NT03025, présentée par M. Z, n° 09NT03030, présentée par Mme Valérie A, n° 09NT03031, présentée par Mme Josette A, n° 09NT03045, présentée par M. et Mme B, n° 09NT03046, présentée par M. et Mme C et n° 09NT03065, présentée par l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par délibération du 29 juin 2006, le conseil municipal de Groix (Morbihan) a approuvé le plan local d'urbanisme ; qu'à cette délibération, qui n'avait pas pris en compte les observations formulées par le préfet, s'est substituée celle du 17 octobre 2006 ; que M. X, M. Y, M. Z, Mme Valérie A, Mme Josette A, M. et Mme B, M. et Mme C et l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR relèvent appel du jugement du 22 octobre 2009 du tribunal administratif de Rennes, en tant que celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête dirigée contre la délibération du 29 juin 2006, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2006 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance et aux requêtes d'appel de M. X, de M. Z, de Mme Valérie A, de Mme Josette A, de M. et Mme B en tant que la requête émane de M. B et de M. et Mme C ; Sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel de l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR : Considérant que l'article 14 des statuts de l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR stipule que le président de l'association assure (...) le fonctionnement régulier de l'association qu'il représente en justice ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice ; qu'ainsi le président de l'association avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir contre la délibération susvisée du 17 octobre 2006 et contre le jugement ayant rejeté ce dernier ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Groix, tirée de ce que le président de cette dernière n'aurait pas qualité pour agir, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en faisant valoir que l'article 1er du jugement attaqué les mentionne à tort au nombre des requérants qui ont contesté la première délibération du 29 juin 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, alors que leur demande de première instance était dirigée contre la seule délibération du 17 octobre 2006, M. et Mme C doivent être regardés comme contestant la régularité dudit jugement ; que, toutefois, cette erreur de plume n'a pas affecté la régularité du jugement attaqué dès lors que ce dernier a visé et analysé les moyens présentés par M. et Mme C contre la délibération du 17 octobre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur la délibération contestée, que l'envoi de la convocation à la séance du conseil municipal du 17 octobre 2006 a été effectué le 9 octobre 2006 ; que la commune de Groix fait valoir sans être contestée, d'une part, que le maire et les adjoints et conseillers municipaux disposant d'un bureau en mairie se sont fait domicilier à cette dernière, où la convocation à la séance susmentionnée leur a été remise, d'autre part, que la convocation des autres conseillers municipaux à cette même séance a été déposée au domicile de chacun d'entre eux le 9 octobre 2006 par un agent des services communaux ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains (...) et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable le 30 janvier 2002, date de la délibération qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Groix : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 30 janvier 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Groix a été communiquée par le maire le 9 février 2002 au préfet du Morbihan, au président du conseil régional de Bretagne, au président du conseil général du Morbihan, au président du syndicat mixte du schéma mixte de cohérence territoriale du pays de Lorient, au président de la communauté d'agglomération Cap l'Orient, au président de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, au président de la chambre des métiers du Morbihan, au président de la chambre d'agriculture du Morbihan et au président de la section régionale conchylicole de Bretagne sud ; que par suite le moyen tiré par l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR de la violation des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis rendus par les personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme ont été annexés au dossier d'enquête publique ; qu'il en résulte nécessairement que le projet de plan arrêté par délibération du 18 mai 2005, a été communiqué à ces dernières conformément à l'article L. 123-9 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans le plan d'urbanisme critiqué, la zone spécifiquement affectée à l'agriculture passe de 518,27 à 320,91 hectares ; que, toutefois, la nouvelle zone Nds recouvre, notamment, 204 hectares de terres susceptibles de faire l'objet d'une exploitation agricole ; qu'ainsi, la superficie totale des terres agricoles n'est pas réduite par le plan en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la réduction des espaces agricoles imposait, au titre de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, la consultation de la chambre d'agriculture préalablement à l'approbation du plan, est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. ; Considérant qu'en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le tribunal a relevé que : par délibération en date du 30 janvier 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Groix, le conseil municipal a, notamment, décidé d'approuver les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées pendant toute la durée de l'élaboration du projet ; que la délibération en cause prévoit que cette concertation s'appuiera sur différents types d'outils et de supports de communication, afin de toucher l'ensemble de la population : plaquettes d'information, lettres d'information, mise en place d'un site internet, expositions publiques dans un ou plusieurs lieux identifiés, permanences tenues sur le lieu dédié au plan local d'urbanisme, réunions publiques de présentation du projet et de concertation au niveau central et au niveau des villages, mise à disposition permanente de supports, faciles d'accès et d'utilisation, permettant de recueillir toute remarque concernant le projet de plan local d'urbanisme émise par la population. ; que par une délibération en date du 18 mai 2005 le conseil municipal de la commune de Groix a arrêté le projet de plan local d'urbanisme, dressé le bilan de cette concertation et approuvé le bilan de ladite concertation ; que la commune produit au dossier quatre procès-verbaux relatifs à la tenue de quatre réunions publiques ayant pour objet la révision du plan local d'urbanisme : les 4 mars 2005 à Locmaria regroupant 60 personnes, 15 mars 2005 à Port Lay regroupant 50 personnes, 25 mars 2005 à la salle des fêtes du bourg regroupant 80 personnes et enfin 26 avril 2005 encore à la salle des fêtes regroupant 200 personnes ; que ces procès-verbaux, qui témoignent au demeurant d'un souci pédagogique et d'une forte mobilisation de la population, attestent qu'une réelle concertation a été menée ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 de ce même code : (...) II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (...) ; que l'article 8 du décret du 27 mai 2005 dispose que : L'obligation de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues par le présent décret ne s'impose pas aux documents d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004, à condition que l'enquête publique soit ouverte avant le 1er février 2006 ou que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan contesté mentionne les deux stations d'épuration existantes en précisant leurs capacités de traitement présente et future ; qu'il comporte une évaluation des incidences du plan sur l'environnement et expose la manière dont la préservation de l'environnement et sa mise en valeur sont prises en compte pour les espaces naturels, le patrimoine, la qualité du milieu et les paysages ; qu'en outre, si l'île comporte une zone Natura 2000, le plan local d'urbanisme prescrit par délibération du 30 janvier 2002 et qui a donné lieu à enquête publique du 29 août au 29 septembre 2005 entre dans le champ d'application de l'article 8 précité du décret du 27 mai 2005 le dispensant de l'obligation de comporter une évaluation environnementale spécifique à cette zone ; que, dans ces conditions, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme répond aux exigences posées par l'article R. 123-2 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : Le préfet après consultation du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée (...) ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) 3° Les noms et qualités du commissaire-enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire-enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l' environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'avis d'ouverture de l'enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme de Groix n'a été affiché qu'à la seule mairie de l'île, il a toutefois été publié dans les journaux Ouest France et Le Télégramme ; qu'en outre, dans les mois précédant l'enquête publique, l'organisation de cette dernière a été annoncée dans deux lettres municipales consacrées au plan local d'urbanisme, diffusées dans tous les foyers de l'île ainsi que sur le site Internet de la commune et au cours des réunions de concertation tenues avec la population ; que, dès lors, eu égard à la taille réduite, à la faible population et au territoire circonscrit de l'île, l'affichage à la seule mairie de Groix de l'avis d'ouverture d'enquête répond aux prescriptions de l'article R. 123-14 précité du code de l'environnement ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (...) et qu'aux termes de l'article R. 123-1 dudit code : Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. ; Considérant que l'avis de la commission départementale de la nature, de l'environnement et des sites, donné au préfet dans le cadre de l'examen par ce dernier de l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage en application des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme, n'est pas au nombre des documents énumérés par les dispositions de l'article R. 123-1 du code l'urbanisme et ne peut en outre être regardé comme émanant d'une personne publique ou d'un organisme visé par les dispositions de l'article L. 121-4 dudit code ; que dans ces conditions, son absence au dossier d'enquête publique n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la composition du dossier d'enquête ; Considérant, en neuvième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission départementale de la nature, de l'environnement et des sites, s'est prononcée le 9 novembre 2004 sur le classement en espaces remarquables des espaces boisés les plus significatifs, conformément aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que contrairement à ce qui est allégué par M. et Mme C, il ne ressort pas du rapport du commissaire-enquêteur que ce dernier, qui a répondu par des analyses précises et détaillées à chacune des observations formulées au cours de l'enquête, aurait fait preuve de partialité en donnant un avis favorable au projet soumis à l'enquête publique ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) ; que le chapitre 1er du règlement du plan local d'urbanisme de Groix définit un secteur Nds délimitant au titre des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme (...) les espaces terrestres et marins (...) sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. et un secteur Nda délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages ; Considérant que pour répondre aux caractères spécifiques de l'île de Groix, les auteurs du plan local d'urbanisme ont créé sur l'ensemble du pourtour de l'île une zone Nds représentant 55,74 % de sa superficie ; que, par ailleurs, le rapport de présentation précise que la zone Nda intègre des parties du territoire à proximité des villages qui présentent une sensibilité paysagère importante, notamment en matière de perspectives et de covisibilité ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et des plans et photographies joints, que l'entité formée par les localités de Locqueltas et de Kermarec et le vallon boisé qui les sépare, lequel comprend deux fontaines et un lavoir, est constitutive d'un paysage caractéristique du patrimoine naturel de l'île et s'inscrit dans un ensemble côtier remarquable ; que, dès lors, le classement en zone Nds des parcelles cadastrées ZK 325, ZK 326 et ZK 327 appartenant à M. X situées en lisière d'un bois sur un des flancs du vallon et à moins de cent mètres du rivage, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, alors même que lesdites parcelles sont bordées au nord et à l'est par les constructions du hameau de Kermarec ; Considérant, en deuxième lieu, que la parcelle cadastrée ZK 45, dont M. X est également propriétaire, est située au nord des localités de Locqueltas et de Kermarec, en covisibilité avec le fort et la baie de Locmaria ; qu'elle forme une coupure verte dans le tissu urbain diffus implanté au nord et au sud le long des voies environnantes et participe ainsi à la mise en oeuvre d'une protection stricte des milieux naturels et des paysages ; que la parcelle cadastrée ZK 47, limitrophe à l'est de la précédente, appartenant à M. et Mme Y, renferme une zone humide abritant en fond de terrain la source du ruisseau de Locqueltas ; que, dans ces conditions, le classement en zone Nda des parcelles ZK 45 et ZK 47 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZM 426 appartenant à M. Z est située au sud-est de la zone d'urbanisation lâche prolongeant la localité de Quehello, dans un espace vierge jouxtant un littoral de grande qualité ; qu'elle est ainsi inscrite dans le paysage caractéristique de l'île qui a justifié la création de la zone Nds ; que, dès lors, son classement dans cette dernière zone n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, que les deux parcelles limitrophes cadastrées ZM 54 et ZM 55, appartenant respectivement à Mmes Valérie et Josette A, se trouvent à une centaine de mètres au sud de la partie agglomérée de la localité de Quehello ; que leur classement en zone Nda n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, implantées à 400 mètres du rivage et offrant une vue sur la mer, sont ouvertes sur un espace vierge classé en zone Nds, d'une grande qualité paysagère ; que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que le commissaire-enquêteur ait proposé dans son rapport d'inclure les parcelles en litige dans une zone Nh permettant l'accueil de quelques constructions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée ZH 176 appartenant à M. et Mme B, située à l'est du village de Locmaria, est incluse dans un site inscrit ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est en covisibilité avec la mer et, formant l'extrémité nord-ouest d'un bois orienté vers l'océan, renferme un vallon abritant la source d'un ruisseau, un lavoir ancien étant par ailleurs implanté à quelques mètres en aval ; qu'elle fait ainsi partie d'un paysage patrimonial caractéristique de l'île ; que, dans ces conditions, son classement en zone Nds n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, en sixième lieu, que selon le rapport de présentation, les auteurs du plan local d'urbanisme, dans un souci de protection des espaces naturels et des paysages, ont entendu créer un zonage Nlo constituant une zone de repli pour le stationnement de caravanes et l'accueil de tentes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain formé par les parcelles cadastrées ZE 746 et ZE 749 appartenant à M. et Mme C, situé au lieudit Fort du Méné au nord-est de l'île, sis en retrait du tissu urbanisé existant, jouxte le camping municipal et se trouve inclus dans un espace vierge à proximité de l'auberge de jeunesse composée d'anciens blockhaus et de tentes ; que, par suite, le classement desdites parcelles, qui ne porte pas atteinte au droit de propriété des requérants, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas établi que ce classement aurait été motivé par l'intention de diminuer la valeur des terrains avant qu'une procédure d'expropriation ne soit lancée et serait dès lors entaché de détournement de pouvoir ; que les auteurs du plan local d'urbanisme n'étant pas liés par les modalités existantes d'utilisation des sols, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir du caractère antérieurement constructible de leur terrain ; que la commune de Groix, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entendrait créer un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert sur les parcelles concernées, n'était enfin tenue par aucune disposition législative ou réglementaire d'y instaurer un emplacement réservé ; Considérant enfin qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a décidé de créer une zone Ube destinée à l'habitat, située à une distance comprise entre 400 et 600 mètres de la mer, au lieu-dit Ardran Kermunition en lisière de la partie nord du bourg, d'une superficie de 4,5 ha ; que selon le rapport de présentation du plan, l'aménagement de cette zone prévoit l'édification de 35 logements par ha, soit 157 logements ; que le règlement du plan local d'urbanisme autorise la construction d'immeubles d'une hauteur maximale de 11 mètres, mais ne fixe pas de coefficient d'occupation des sols, se bornant à limiter l'emprise au sol des futures constructions à 75 % de la superficie des terrains ; que ces règles permettent ainsi l'édification d'immeubles collectifs et de logements individuels sur une surface de 30 000 m² au maximum, sans limiter la surface hors oeuvre nette ; que, par suite, comme le soutient l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR, la création de la zone Ube ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions précitées du II de l'article 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la délibération contestée du 17 octobre 2006 est entachée d'illégalité et doit être annulée en tant qu'elle approuve la création de la zone Ube ; Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Groix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X, M. et Mme Y, M. Z, Mme Valérie A, Mme Josette A, M. et Mme B, M. et Mme C des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge respective de M. X, de M. et Mme Y, de M. Z, de Mme Valérie A, de Mme Josette A, de M. et Mme B, et de M. et Mme C une somme de 300 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Groix ; Considérant, en second lieu, qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Groix une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Groix demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2009 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2006 du conseil municipal de la commune de Groix en ce que cette délibération approuve la création de la zone Ube. Article 2 : La délibération du 17 octobre 2006 du conseil municipal de la commune de Groix est annulée en tant qu'elle approuve la création de la zone Ube. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR et les requêtes de M. X, M. et Mme Y, M. Z, Mme Valérie A, Mme Josette A, M. et Mme B et M. et Mme C sont rejetés. Article 4 : M. X, M. et Mme Y, M. Z, Mme Valérie A, Mme Josette A, M. et Mme B et M. et Mme C verseront chacun à la commune de Groix une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La commune de Groix versera à l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions formées par la commune de Groix à l'encontre de l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à M. et Mme Y, à M. Gérard Z, à Mme Valérie A, à Mme Josette A, à M. et Mme B, à M. et Mme C, à l'ASSOCIATION GROIX KREIZ ER MOR et à la commune de Groix. '' '' '' '' 1 Nos 09NT03022... 2 1 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. 68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.