CETATEXT000024802715 J4_L_2011_10_000001000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 10NT00521, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00521 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GARET M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4281 en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 de la directrice territoriale Ouest de France Télécom le mutant dans l'intérêt du service à l'Agence Ventes et Services Clients Ouest Atlantique sur un poste de conseiller clients au 1014, site de Quimper à compter du 23 avril 2007 et à ce que la société France Télécom soit condamnée à le rétablir dans ses droits, notamment par une affectation correspondant à son niveau et à son grade, ainsi qu'à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis, toutes causes confondues ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'annuler les nominations illégales des informations ; 4°) de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis, toutes causes confondues ; 5°) d'enjoindre à la société France Télécom de le rétablir dans ses droits et de procéder à une affectation correspondant à son niveau, son grade et ses qualifications dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 6°) de mettre à la charge de la société France Télécom le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom ; Considérant que M. X, fonctionnaire de la société France Télécom, possédant une qualification de niveau II.2, a fait l'objet d'une décision du 13 mars 2002 l'affectant sur un poste de niveau II.1 ; que, par un arrêt du 18 mai 2006, la cour a annulé cette décision au motif que celle-ci, qui emportait modification de la situation de l'intéressé, avait été prise sans consultation de la commission administrative paritaire et a enjoint à la société France Télécom de régulariser la situation de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 de la directrice territoriale Ouest de France Télécom le mutant dans l'intérêt du service à l'Agence Ventes et Services Clients Ouest Atlantique sur un poste de conseiller clients au 1014, site de Quimper à compter du 23 avril 2007, prise à la suite de l'arrêt du 18 mai 2006 de la cour, et à ce que la société France Télécom soit condamnée à le rétablir dans ses droits, notamment par une affectation correspondant à son niveau et à son grade, ainsi qu'à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, toutes causes confondues ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société France Télécom ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 mars 2007 : Considérant que la décision contestée constitue une mutation dans l'intérêt du service et n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit, n'exigeait que cette décision soit motivée ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. X, ladite décision ne peut être regardée comme étant entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne fait pas référence à l'arrêt de la cour du 18 mai 2006 susmentionné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté par M. X, que le nouveau poste qui lui a été confié, après consultation de la commission administrative paritaire, est de niveau II.2 ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 18 mai 2006 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution de cet arrêt n'impliquait ni qu'il soit affecté sur un poste d'informaticien, ni qu'il soit nommé à un poste pour lequel il avait postulé ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2007 prise à son encontre par la directrice territoriale Ouest de France Télécom ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; (...) ; Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; Considérant que M. X soutient qu'il a subi, depuis l'année 2000, jusqu'au 21 janvier 2008, des agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, caractérisés, notamment, par le fait qu'il a, au cours de cette période, été muté à sept reprises sur des postes ne correspondant ni à sa compétence ni à sa formation et que l'avant-dernier poste visait à l'humilier et à le déstabiliser en raison de ses problèmes d'élocution ; que les éléments de fait produits par M. X sont susceptibles de faire présumer de l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; que, toutefois, la société France Télécom établit que les changements d'affectation de l'intéressé étaient justifiés par les mauvais résultats de ce dernier dans ses fonctions successives, que ces diverses affectations étaient motivées par l'intérêt du service et que le requérant a bénéficié de mesures d'accompagnement et de formation spécifiques pour la mise en oeuvre de la décision contestée du 23 mars 2007 ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'attitude de la société France Télécom a excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiée de harcèlement moral ; que, dès lors, M. X, qui ne peut utilement faire valoir que le fait, à le supposer établi, de traiter différemment les agents de droit privé et ceux de droit public au regard du harcèlement moral constituerait une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une atteinte aux droits de l'Union européenne, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des nominations illégales des informations : Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'apprécier leur portée et leur fondement juridique ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la société France Télécom de le rétablir dans ses droits, notamment par une affectation correspondant à son niveau, son grade et ses qualifications, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que demande la société France Télécom au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société France Télécom présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et à la société France Télécom. '' '' '' '' 1 N° 10NT00521 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.