CETATEXT000024802718 J4_L_2011_10_000001000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/10/2011, 10NT00873, Inédit au recueil Lebon 2011-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00873 2ème Chambre plein contentieux C M. MILLET LUC-THALER Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 30 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-02521 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société JSC Sovcomflot, le titre exécutoire émis, le 25 janvier 2007, à l'encontre de cette société pour avoir paiement de la somme de 48 937,81 euros, représentant les frais engagés au titre d'une opération d'assistance du navire Socol 2 menée, le 23 novembre 2006, par la marine nationale, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse ; 2°) de rejeter la demande de la société JSC Sovcomflot présentée devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ; Vu la convention internationale du 28 avril 1989 sur l'assistance ; Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 ; Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 2 mars 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société JSC Sovcomflot, le titre exécutoire émis le 25 janvier 2007 à l'encontre de cette société pour avoir paiement de la somme de 48 937,81 euros, représentant les frais engagés au titre d'une opération d'assistance du navire Socol 2 menée, le 23 novembre 2006, par la marine nationale, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE interjette appel de ce jugement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 221 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 susvisé : 1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit qu'ont les Etats, en vertu du droit international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu'ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables. / 2. Aux fins du présent article, on entend par accident de mer un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 2004 susvisé relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer : Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer. / Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites. ; Considérant qu'il résulte de ces textes que la créance que l'Etat est susceptible de détenir sur une personne privée au titre des frais afférents à une intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au préfet maritime par l'article 1er du décret du 6 février 2004 et assurée par lui, au nom de l'Etat, tant dans la mer territoriale française qu'au-delà de celle-ci en application des stipulations de l'article 221 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, présente par nature le caractère d'une créance administrative ; que, dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé d'une telle créance ; qu'il suit de là que la demande présentée par la société JSC Sovcomflot devant le tribunal administratif de Rennes n'a pas été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur le bien-fondé de la créance de l'Etat : Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 12 de la convention internationale sur l'assistance du 28 avril 1989 susvisé : Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération ; que l'article 1er de la même convention précise, dans son a), que les opérations d'assistance s'entendent de tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans les eaux navigables ou dans n'importe quelles autres eaux et, dans son c), que le terme bien désigne tout bien qui n'est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque ; que, sauf le cas où l'assistant est en droit de réclamer l'indemnité spéciale prévue par l'article 14, la rémunération qui lui est due est fixée selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 et doit être payée, aux termes du paragraphe 2 du même article, par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : 1. La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l'ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous : /
- a)La valeur du navire et des autres biens sauvés ; /
- b)L'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ; /
- c)L'étendue du succès obtenu par l'assistant ; /
- d)La nature et l'importance du danger ; /
- e)L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines ; /
- f)Le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants ; /
- g)Le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel ; /
- h)La promptitude des services rendus ; /
- i)La disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance ; /
- j)L'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant. / 2. Le paiement d'une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les Parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un Etat Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d'une rémunération doit être effectué par l'une des Parties intéressées, étant entendu que cette Partie a un droit de recours contre les autres Parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l'exercice de tout droit de défense. / 3. Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : - Indemnité spéciale 1. Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement et n'a pu obtenir en vertu de l'article 13 une rémunération équivalant au moins à l'indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu'ici définies. 2. Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l'assistant a prévenu ou limité les dommages à l'environnement par ses opérations d'assistance, l'indemnité spéciale due par le propriétaire à l'assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l'assistant. - Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l'article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l'augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l'assistant. 3. Les dépenses de l'assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h),
- i)et
- j)du paragraphe 1 de l'article 13. 4. L'indemnité totale visée au présent article n'est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu de l'article 13. 5. Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de la totalité ou d'une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article. 6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire. ; Considérant que le paragraphe 3 de l'article 5 de la convention précitée stipule que la mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir des droits et recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l'Etat ou cette autorité est située ; que l'article 9 de la loi du 7 juillet 1967 susvisée relative aux événements de mer loi 1967 précise que : L'assistance des navires de mer en danger, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, est soumise aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où elle a été rendue. Tous engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent ; que, sous les réserves qu'il prévoit, l'article 21 de cette loi rend applicables aux navires de l'Etat et aux navires affectés à un service public les dispositions de cette loi relatives à l'assistance et, notamment, celles de son article 10 aux termes duquel tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération ; que ces dispositions combinées ont pour effet de permettre aux autorités publiques de se prévaloir des stipulations des articles 12 et 13 de la convention du 28 avril 1989 ; Considérant que l'assistance portée en mer par l'Etat à un navire ou à un bien peut donner lieu à rémunération en application des stipulations et dispositions combinées, d'une part, des articles 5 et 12 de la convention sur l'assistance du 28 avril 1989, et d'autre part, des articles 10 et 21 de la loi du 7 juillet 1967, dès lors qu'elles ont eu un résultat utile ; qu'en revanche, elle ne peut donner lieu à rémunération en application des stipulations de l'article 14 de la convention du 28 avril 1989 dès lors qu'aucune disposition de la loi du 7 juillet 1967 n'autorise l'Etat à réclamer l'indemnité spéciale prévue par ledit article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 novembre 2006, après que le navire Socol 2, battant pavillon maltais, qui se trouvait à 150 kilomètres au sud ouest de l'île d'Ouessant, a perdu une partie de sa cargaison de bois conditionné en ballots de trois à six mètres de longueur, le préfet maritime de l'Atlantique a mis en demeure le propriétaire du navire de prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser, avant le 24 novembre 2006, 6 heures, le danger représenté pour la navigation maritime par la dérive des ballots de bois, l'avertissant qu'à défaut, pourraient être prises à ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger ; qu'ont été dépêchés sur place le remorqueur d'intervention d'assistance et de sauvetage Abeille Bourbon ainsi que le bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution Argonaute, affrétés par la marine nationale ; que, par la décision litigieuse du 25 janvier 2007, le commandant de la région maritime Atlantique Manche Mer du Nord a mis à la charge de la société JSC Sovcomflot, la somme de 48 937,81 euros, correspondant aux frais engagés par la marine pour la récupération d'une partie de la cargaison du navire Socol 2 ; Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'aucun ballot de bois n'a pu être récupéré lors des opérations menées par le bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution Argonaute ; que, dans ces conditions, ces opérations ne peuvent être regardées comme ayant eu un résultat utile au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les frais exposés à l'occasion desdites opérations ne peuvent donner lieu à rémunération ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction que le navire Socol 2 présentait, le 23 novembre 2007, une gîte de cinq degrés et que sa cargaison en pontée était désarrimée, la société JSC Sovcomflot soutient, sans être contredite sur ce point, qu'il a rejoint le port de Brest par ses propres moyens et que le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage Abeille Bourbon n'a procédé à aucune opération d'assistance, ni de remorquage ; qu'ainsi, et alors même que le ministre fait valoir en appel que les frais réclamés comprennent, également, les dépenses liées à l'intervention de ce remorqueur, lequel aurait permis au navire de rentrer sain et sauf au port de Brest, il n'est pas établi que ce navire se trouvait en danger au sens des stipulations de l'article 1er de la convention internationale sur l'assistance du 28 avril 1989 ; que, pour cette même raison, il ne peut être soutenu que l'opération aurait eu un résultat utile au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 12 de la convention du 28 avril 1989 ; qu'ainsi, les frais d'intervention de ce bâtiment ne peuvent davantage donner lieu à rémunération ; Considérant, enfin, que le ministre ne se prévaut d'aucune autre disposition ou stipulation susceptible de servir de fondement légal au titre exécutoire litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société JSC Sovcomflot, le titre exécutoire du 25 janvier 2007, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme que la société JSC Sovcomflot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la société JSC Sovcomflot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à la société JSC Sovcomflot. '' '' '' '' 1 N° 10NT00873 2 1 17-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 18-03-02-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Compétence. 395-02-04