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10NT01336

CETATEXT000024802730 J4_L_2011_10_000001001336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/10/2011, 10NT01336, Inédit au recueil Lebon 2011-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01336 2ème Chambre contentieux des pensions C M. MILLET EMAURE M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée par M. Salif X, et la requête régularisée, enregistrée le 18 février 2011, présentée par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes, pour M. Salif X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3563 du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 août 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me de Lespinay, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que pour déclarer irrecevable, par la décision du 3 août 2007 contestée, la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur le fait que la conjointe et les enfants mineurs de l'intéressé résidaient à l'étranger et que ce dernier n'avait donc pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux ; Considérant que M. X, réfugié malien né en 1956, ne conteste pas qu'à la date de la décision litigieuse, six de ses enfants mineurs, nés en 1990, 1992, 1994, 1997, 2000 et 2006, vivaient au Mali ; que cinq d'entre eux sont issus d'une relation qu'il a entretenue au moins jusqu'en octobre 2007 avec Mme Y résidant au Mali ; que si M. X est également le père d'une enfant mineure née en 1998, l'intéressé vit séparé de la mère de cette enfant installée en France, et n'établit pas, par les documents versés au dossier, subvenir à son entretien ; que, par suite, et alors même que le requérant est entré sur le territoire français en 1985, y aurait exercé une activité professionnelle et perçoit une allocation adulte handicapé, il ne peut être regardé comme ayant fixé, de manière stable, en France, le centre de ses intérêts familiaux ; que, dès lors, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de la contradiction de motifs alléguée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de M. X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salif X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01336 2 1

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