CETATEXT000024802731 J4_L_2011_10_000001001420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 10NT01420, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01420 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS SYLVAIN Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Sylvain, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704193 en date du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes provenant de la société Etablissements Klein et Duchêne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur l'appel principal de M. et Mme X : Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 à raison du rattachement à leurs revenus de sommes que M. X a perçues par voie d'encaissement de chèques ou de retrait d'espèces opérés sur un compte bancaire de la SAS Etablissements Klein et Duchêne dont il était l'associé et le dirigeant, que l'administration a regardées comme distribuées à l'intéressé sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et, en conséquence, imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé par M. et Mme X, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la SAS Etablissements Klein et Duchêne était devenue une société de fait soumise à l'impôt sur le revenu ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande des intéressés tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 procédant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes provenant de la SAS Etablissements Klein et Duchêne ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des impositions : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si le 17 décembre 1999, la SAS Etablissements Klein et Duchêne a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés en application de l'article 44-2 du décret susvisé du 30 mai 1984, au motif qu'elle n'exerçait plus son activité à l'adresse déclarée, cette radiation n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver la SAS Etablissements Klein et Duchêne de sa personnalité morale et, ainsi, de lui conférer le caractère d'une société de fait, ni de la soumettre au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de la documentation administrative de base référencée 4 F 1224 n° 18 du 7 juillet 1998 relatives aux sociétés déclarées nulles par décision de justice dès lors que la SAS Etablissements Klein et Duchêne n'a fait l'objet d'aucune déclaration de nullité ; que, par suite, en vertu du principe de l'indépendance des procédures, le moyen tiré des irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité de la SAS Etablissements Klein et Duchêne doit être écarté comme inopérant ; S'agissant du bien-fondé des impositions en litige : Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SAS Etablissements Klein et Duchêne a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu que cette société aurait été dissoute et liquidée amiablement ou qu'une procédure de liquidation judiciaire aurait été ouverte à son encontre ; qu'il est constant qu'elle a développé une activité postérieurement à sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés et a notamment établi, sous la signature de M. X, président-directeur-général, des déclarations de résultat pour l'exercice 2000 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a soumise à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 206 du code général des impôts et a considéré que son activité pouvait générer des distributions imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts entre les mains de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 procédant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes perçues par M. X de la SAS Etablissements Klein et Duchêne doit être rejetée ; Sur l'appel incident du ministre : En ce qui concerne les conclusions tendant au rétablissement de M. et Mme X aux rôles des contributions sociales des années 2002 et 2003 : Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 septembre 2011, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a déclaré se désister des conclusions susvisées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; En ce qui concerne le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; que d'autre part, aux termes de l'article 80 ter du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b Ces dispositions sont applicables : 1° Dans les sociétés anonymes : au président du conseil d'administration ; au directeur général ; à l'administrateur provisoirement délégué ; aux membres du directoire ; à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales (...) ; que l'article 81 dudit code dispose : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros (...) ; Considérant que durant les années 2002 et 2003, seules en litige, M. X a perçu de la SAS Impact Services les sommes respectives de 11 292 euros et 17 723 euros à titre de remboursement de frais de déplacements professionnels effectués avec son véhicule personnel ; que l'administration, estimant que l'intéressé n'établissait pas que les frais en litige avaient été engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la société, a considéré que les montants correspondants constituaient des revenus distribués taxables entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que saisi par les époux X d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les intéressés avaient été assujettis au titre des années 2000 à 2003 procédant de l'intégration à leurs revenus des sommes susmentionnées, le tribunal administratif de Nantes a décidé que ces sommes, qui n'étaient pas sans lien avec les fonctions de gérant de M. X dans la société Impact Services, constituaient un supplément de rémunération imposable au nom de M. X à titre de salaires et a prononcé les décharges d'imposition corrélatives en matière d'impôt sur le revenu ; que le ministre qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses que M. X a exposées durant les années 2002 et 2003 présentaient un caractère personnel, n'est pas fondé à demander que soient substituées au fondement légal initialement retenu par l'administration, les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts qui prévoient que sont notamment considérés comme revenus distribués, les rémunérations et avantages occultes ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à titre subsidiaire par le ministre tendant au maintien des impositions en litige, sur le fondement des dispositions précitées des articles 80 ter et 81 du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu'il n'est pas soutenu que les sommes versées à M. X par la société Impact Services qui, ainsi que l'a jugé le tribunal n'étaient pas sans lien avec ses fonctions de gérant, constituent une rémunération d'un montant excessif ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que pour prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu notifiées aux époux X au titre de l'année 2002, les premiers juges se sont fondés sur un montant erroné de frais de déplacements de 18 830 euros, lequel s'élève en réalité à la somme non contestée de 11 292 euros ; qu'il y a lieu, ainsi que le demande le ministre, de prononcer le rétablissement des requérants au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la différence entre les deux montants susrappelés, soit la somme de 7 538 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 procédant de l'intégration à leurs revenus de sommes provenant de la SAS Impact Services ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est pris acte du désistement du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de ses conclusions en appel incident tendant au rétablissement de M. et Mme X aux rôles des contributions sociales des années 2002 et 2003. Article 2 : Le jugement susvisé du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé d'une part, en tant qu'il a statué sur la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 procédant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes perçues de la SAS Etablissements Klein et Duchêne et d'autre part, en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 procédant de l'intégration à leurs revenus de sommes provenant de la SAS Impact Services. Article 3 : La demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 procédant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes perçues par M. X de la SAS Etablissements Klein et Duchêne et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 4 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 7 538 euros dont le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge. Article 5 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'imposition des sommes respectives de 11 292 euros et 17 723 euros dans la catégorie des traitements et salaires. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01420 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.