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10NT01543

CETATEXT000024802733 J4_L_2011_10_000001001543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 10NT01543, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01543 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS GUILLOT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour la SARL HORIZON IV, dont le siège est 2 rue de la Chistera à La-Chapelle-Saint-Mesmin

(45380), par Me Guillot, avocat au barreau de Paris ; la SARL HORIZON IV demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603825 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 808,84 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 12 octobre 2005 à la société requérante à l'issue de la vérification de sa comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2004, que le montant des droits rappelés devant être mis en recouvrement et des intérêts de retard y afférents portés à la connaissance de la redevable à la page 14 au titre des conséquences financières du contrôle TVA était respectivement de 20 691 euros et 3 414 euros ; que ce sont ces mêmes montants qui ont été portés sur l'avis de mise en recouvrement en date du 10 juillet 2006 ; que la SARL HORIZON IV, qui n'a pas accepté les rectifications litigieuses, n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en mettant lesdites sommes en recouvrement l'administration a méconnu les dispositions précitées du livre des procédures fiscales au motif que figurait en outre, à la page 15 de la proposition de rectification, un tableau récapitulatif des sommes dues indiquant, compte tenu des dégrèvements à intervenir à raison de l'ensemble des rectifications relatives à la taxe déduite par anticipation, un total limité à 10 236 euros ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ; et qu'aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II.
  2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles de l'article 4 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la même directive, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Pub Pizza Orléans (PPO) et la SARL HORIZON IV, dont M. Roland X est le gérant, ont donné mandat le 20 avril 2003 au Cabinet Y de rechercher, en vue de l'acquérir, une affaire avec possibilités de développement dans le domaine de l'hôtellerie restauration ; qu'un protocole d'accord de cession de parts sociales a été conclu le 17 mai 2003 entre la SCI Vallam, propriétaire de bâtiments à usage d'hôtellerie et de restauration à l'enseigne du domaine de l'orée des chênes route de Marcilly à la Ferté-Saint-Aubin (Loiret) et M. X ; qu'aux termes de l'acte de vente intervenu le 20 juin 2003, les associés de la SCI Vallam ont cédé à M. X, son épouse, leur fille, la SARL PPO et la SARL HORIZON IV, agissant solidairement, 99 des 100 parts composant le capital social de la SCI, dont le patrimoine est notamment composé d'une propriété à usage d'hôtel restaurant ainsi que de la licence, du matériel d'exploitation et du stock résiduel d'une SARL dénommée les Chênes, la cession de la dernière part, détenue par un associé mineur, devant être autorisée par le juge des tutelles ; que la SARL HORIZON IV a ainsi acquis 67 parts moyennant le prix de 211 927,70 euros ; que les locaux et le matériel dont il s'agit ont été donnés en location dès le 1er juillet 2003 à une société tierce dont M. X est le dirigeant ; que la SARL HORIZON IV a déduit la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 5 378 euros, ayant grevé la commission d'un montant de 27 441 euros hors taxes que lui a facturée le 20 juin 2003 le Cabinet Y ; que l'administration a remis cette déduction en cause à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL HORIZON IV a fait l'objet au motif que l'acquisition de titres litigieuse n'avait concouru à aucune opération taxable, cette prise de participation n'ayant dégagé qu'un déficit au titre de l'année 2003 ; Considérant que si le restaurant à l'enseigne Horizon IV qu'exploitait la société requérante à la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) a été partiellement détruit par un incendie le 18 août 2002, il n'est pas établi qu'ainsi que le soutient la SARL HORIZON IV l'opération susdécrite aurait été motivée par l'intention de poursuivre ladite activité dans de nouveaux locaux et que ce serait pour des raisons indépendantes de sa volonté que les biens dont la SCI Vallam est propriétaire n'ont finalement pas été utilisés par elle dans le cadre d'une opération taxable dès lors que la société requérante ne conteste pas s'être engagée auprès de sa compagnie d'assurances, avant même d'avoir donné mandat au Cabinet Y, à reprendre son activité dans les anciens locaux à l'expiration de la période indemnisable, le 17 août 2003, en contrepartie de la poursuite du versement, au-delà du 9 avril 2003, des indemnités de frais généraux permanents ; Considérant, par ailleurs, que la SARL HORIZON IV n'est pas davantage fondée à soutenir que les frais qu'elle a supportés pour acquérir, dans le cadre d'une opération purement patrimoniale, les parts de la SCI Vallam, à laquelle elle n'a fourni aucune prestation taxable avant leur revente, en 2004, à une autre société du groupe informel de M. X, feraient partie des frais généraux de l'activité économique de restauration à laquelle elle se livrait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HORIZON IV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL HORIZON IV demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL HORIZON IV est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HORIZON IV et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT015432 1

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