CETATEXT000024802734 J4_L_2011_10_000001001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 10NT01851, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01851 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BERGER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ..., par Me Berger, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602343 en date du 6 juillet 2010 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant au rétablissement d'un déficit foncier d'un montant de 4 947 euros au titre de l'année 2001 et à la décharge, à concurrence des montants respectifs de 4 507 et 325 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer le rétablissement de déficit foncier et la décharge demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...)
- f)Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. (...) / L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisièmes à sixièmes alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits (...) ; Considérant que M. et Mme X ont acquis le 26 août 1997 un logement situé au n° 1 de la rue Maurice Loutreuil au Mans, qu'ils ont loué de cette date jusqu'au 31 août 1999, puis de nouveau à compter du 1er septembre 2001 ; que l'administration fiscale a estimé qu'à défaut de location effective pendant deux ans, ils ne pouvaient pas bénéficier du dispositif prévu par le
- f)précité du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et a, en conséquence, d'une part, réintégré dans les revenus fonciers de l'année 2000 les amortissements déduits au cours des années 1997 à 1999 et, d'autre part, taxé selon le régime de droit commun, au titre des années 2001, 2002 et 2003, les revenus fonciers provenant de la location du logement litigieux ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un logement soit resté vacant pendant une longue période n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder un contribuable comme n'ayant pas respecté l'engagement de location qu'il avait souscrit afin de bénéficier de l'amortissement institué par les dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dès lors qu'il établit, par les pièces qu'il produit, avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ de son locataire ; que si M. et Mme X produisent un mandat, dépourvu de date certaine mais qu'ils disent avoir signé dès le mois de septembre 1999, chargeant une agence immobilière de rechercher un nouveau locataire, ils ne justifient pas avoir accompli d'autres démarches alors que celles-ci étaient possibles dès lors que ledit mandat ne comportait aucune clause d'exclusivité en faveur de l'agence ; que la situation particulière du logement en cause, situé dans l'enceinte d'une maison de retraite, ne saurait à elle seule expliquer qu'un délai de deux ans se soit écoulé avant qu'un nouveau bail soit conclu ; que, dès lors, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires à la location de leur bien ; Considérant, en second lieu, que l'administration a fondé son refus de faire bénéficier M. et Mme X de l'amortissement prévu par les dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts non seulement sur ces dispositions, mais également sur celles de la documentation administrative 5 D-5-96 du 20 août 1996 qui prévoit dans son paragraphe 30 qu' à défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire, le service des impôts doit procéder à la remise en cause des déductions pratiquées ; que, dès lors que les dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ne prévoient aucune interruption du délai de neuf années de location auquel elles subordonnent le bénéfice de l'amortissement qu'elles instituent, le paragraphe 30 de la documentation administrative 5 D-5-96 a introduit une tolérance par rapport aux dispositions législatives et non, comme le soutiennent les requérants, une condition non prévue par la loi ; qu'en tout état de cause, la seule application des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 suffit à fonder l'imposition litigieuse dès lors que M. et Mme X n'établissent pas avoir accompli les diligences nécessaires pour trouver un nouveau locataire dans les meilleurs délais après que le logement est devenu vacant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant au rétablissement d'un déficit foncier d'un montant de 4 947 euros au titre de l'année 2001 et à la décharge, à concurrence des montants respectifs de 4 507 et 325 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT01851