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10NT01852

CETATEXT000024802735 J4_L_2011_10_000001001852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 10NT01852, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01852 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BERGER M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour la SOCIETE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION GILBERT PORCHER, dont le siège est 4 rue de Montrieux à Naveil

(41100), par Me Berger, avocat au barreau de Blois ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602969 du 6 juillet 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ainsi que des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION GILBERT PORCHER fait appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle demeure assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ainsi que des majorations pour mauvaise foi dont ces compléments ont été assortis après que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1998 et 1999 la différence entre le prix auquel elle a cédé à la société civile La Naveilloise les actions qu'elle détenait dans le capital de la SA Porcher Matériaux et la valeur à laquelle l'administration a estimé que ces actions auraient dû être cédées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué, dans la notification de redressement, d'une part, que le coefficient de 7 qu'elle avait retenu comme coefficient pondérateur pour déterminer la valeur selon la marge brute d'autofinancement résultait de la moyenne des coefficients de marge brute et, d'autre part, que le taux de capitalisation qu'elle avait initialement proposé de retenir dans le cadre de la méthode d'évaluation de l'action selon la valeur de rendement correspondait au taux de capitalisation communément admis de 3 % pour l'obtention d'un rendement net (avoir fiscal non compris) ; qu'elle a, dès lors, suffisamment justifié des taux retenus ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour évaluer les actions litigieuses l'administration a combiné la valeur mathématique ou patrimoniale obtenue par actualisation de la valeur de l'actif net comptable, la valeur de productivité tirée de l'importance du bénéfice, la valeur de rendement établie par capitalisation du dividende et la valeur de la capacité d'autofinancement de l'entreprise et appliqué aux résultats issus de ces méthodes un coefficient de pondération permettant de prendre en compte les caractéristiques de la société et le contexte économique dans lequel celle-ci évoluait ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration a renoncé à déterminer la valeur patrimoniale des actions à partir d'une évaluation du fonds de commerce de la SA Porcher Matériaux ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement contester l'évaluation de ce fonds ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que le taux de capitalisation, retenu dans le cadre de la méthode selon la valeur de productivité, ne devait pas être déterminé à partir du seul taux de rendement des obligations et emprunts d'Etat à long terme mais aussi à partir d'un taux de prime de risque de marché qu'il convenait de pondérer pour tenir compte du risque de l'entreprise, elle ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance l'application du coefficient de 1,5 qu'elle revendique au regard de la nature de l'activité de la SA Porcher Matériaux et du risque économique encouru par celle-ci ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de l'évaluation selon la marge d'autofinancement, la société requérante se contente de soutenir que les valeurs obtenues ne peuvent être utilisées que pour des sociétés importantes à partir d'éléments de comparaison tirés de sociétés cotées du même secteur et d'importance comparable sans critiquer la réponse faite au moyen par le tribunal ; qu'il y a, par suite, lieu d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant de l'évaluation de l'action obtenue selon la valeur de rendement, l'administration a finalement accepté de majorer le taux de rendement pour tenir compte d'une prime de liquidité ; que si la requérante soutient que cette méthode n'est pas pertinente dès lors que les distributions ont été importantes au cours des années en cause car réalisées dans l'optique du rachat des titres concernés, cette circonstance n'est pas, pour autant, de nature à ôter à la valeur de rendement sa pertinence dès lors que cette valeur permet d'apprécier l'aptitude d'une société à distribuer des dividendes ; que, par ailleurs, si effectivement la valeur obtenue de 213 francs, pour l'exercice clos en 1999, est éloignée, en raison du montant important des distributions effectuées au cours des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, des valeurs obtenues dans le cadre des autres méthodes, l'évaluation finale de l'action est, comme il a été dit précédemment, issue de la combinaison de ces quatre méthodes avec l'application d'une pondération pour tenir compte des spécificités de la société ; Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante persiste, en appel, à demander à bénéficier d'un abattement de 30 % destiné à tenir compte du caractère minoritaire des actions cédées au cours de l'exercice clos en 1999, il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, la requérante avait cédé au même acquéreur, à l'issue de cette opération, 90 % des actions qu'elle détenait dans le capital de la SA Porcher Matériaux compte tenu des cessions précédemment intervenues en 1997 et 1998 ; que la requérante ne peut, en conséquence, revendiquer l'abattement de 30 % qu'elle sollicite ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,33 %. Toutefois : a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater (...) ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code alors en vigueur : 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ; Considérant qu'en cédant à la société La Naveilloise, à un prix inférieur à leur valeur vénale réelle, les titres qu'elle détenait dans le capital de la S.A. Porcher Matériaux, la SOCIETE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION GILBERT PORCHER n'a pas réalisé comme elle le prétend une plus-value, mais a renoncé à réaliser une telle plus-value ; que cette renonciation est constitutive d'une libéralité consentie à la société La Naveilloise assimilable à une distribution de fonds sociaux ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la réintégration à ses résultats de la somme de 460 593 euros doit être imposée au taux non pas de 33,33 % mais au taux réduit de 19 % comme le prévoit le I de l'article 219 du code général des impôts pour les plus-values de cession à long terme ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que, compte tenu des circonstances dans lesquelles les cessions des actions en cause ont été effectuées, la SOCIETE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION GILBERT PORCHER ne pouvait ignorer qu'elle consentait à la SA Porcher Matériaux un prix nettement inférieur à leur valeur vénale réelle ; que, par suite, l'administration établit que ladite société n'a pu agir de bonne foi alors même qu'un commissaire aux comptes a visé les opérations de cession et justifie de l'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la SOCIETE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION GILBERT PORCHER au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION GILBERT PORCHER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION GILBERT PORCHER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT01852

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