CETATEXT000024802738 J4_L_2011_10_000001002061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 10NT02061, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02061 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MASQUELIER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour la SARL LA VALLEE BLEUE dont le siège est situé 78, avenue de la République à Saint-Amand-Montrond
(18200), par Me Masquelier, avocat au barreau de Saint-Raphaël ; la SARL LA VALLEE BLEUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-2506 et 09-2507 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Amand-Montrond ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) ; que doit être regardé comme ayant disposé d'immobilisations au sens du a du 1º précité de l'article 1467 du code général des impôts, le contribuable qui a exercé sur elles un contrôle et les a matériellement utilisées pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant que la SARL LA VALLEE BLEUE qui exploite une résidence médicalisée pour personnes âgées à Saint-Amand-Montrond (Cher) dans des locaux qu'elle loue à des investisseurs privés, sollicite la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 à raison de l'inclusion dans ses bases imposables de la valeur locative des chambres qu'elle met à la disposition de ses résidents dans le cadre de contrats de séjour ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société ne se limite pas à la location de chambres meublées, les résidents de l'établissement bénéficiant en plus de la fourniture d'un hébergement de prestations de services accessoires de nature hôtelière, hospitalière, paramédicale ou d'agrément conférant au contrat de séjour, compte tenu de la nature et de l'étendue de ces prestations, le caractère d'une convention de louage de services et non, contrairement à ce que soutient la requérante, d'une location au sens des dispositions susmentionnées du 1° de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'alors même que les patients ont la jouissance effective de leur chambre, la SARL LA VALLEE BLEUE qui, en vertu des dispositions du règlement de fonctionnement de l'établissement, peut en cas d'absence d'un résident disposer de sa chambre pour accueillir un résident de passage, conserve le contrôle des chambres qu'elle utilise matériellement pour la réalisation des prestations d'hébergement qu'elle propose à ses clients ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la contribuable avait eu, durant la période de référence en litige, la disposition des chambres en cause au sens de l'article 1467 du code général des impôts et que leur valeur locative devait être intégrée aux bases d'imposition à la taxe professionnelle due par l'intéressée au titre des années 2007 et 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA VALLEE BLEUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL LA VALLEE BLEUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LA VALLEE BLEUE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA VALLEE BLEUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT02061 2 1