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10NT02138

CETATEXT000024802739 J4_L_2011_10_000001002138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/10/2011, 10NT02138, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02138 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS BOUZIDI Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 octobre 2010, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 17 janvier 2011, présentée pour la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST, dont le siège est au Moulin de Boisseau à Carquefou

(44478), par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation A. Bouzidi - Ph. Bouhanna ; la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506021 du tribunal administratif de Nantes en date du 30 juillet 2010 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 140 173,30 euros en réparation du préjudice que lui a causé le gel des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 240 173,30 euros assortie des intérêts légaux calculés à compter du 31 décembre 2002 ainsi que la capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'application d'une législation fiscale incompatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou, à titre subsidiaire, une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts qu'elle a effectivement perçus et celui qui résulterait de l'application d'un taux de 4,5 %, à raison de l'illégalité des arrêtés pris pour l'application des dispositions de l'article 271 A introduites dans le code général des impôts par le II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du fait de n'avoir pu tirer profit des sommes indument retenues par l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, par courrier réceptionné le 31 décembre 2002 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST a contesté les modalités de remboursement de la créance sur le Trésor née de la suppression par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 de la règle dite du décalage d'un mois en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et sollicité le versement d'une somme de 3 424 869 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison du remboursement tardif du crédit de référence de taxe sur la valeur ajoutée et du faible niveau des taux d'intérêt servis par l'Etat au titre de la rémunération de cette créance entre 1993 et 2001 ; que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST a contesté devant le tribunal administratif de Nantes la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur cette demande indemnitaire ; qu'elle interjette appel du jugement du 30 juillet 2010 par lequel les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 140 173,30 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 31 décembre 2002 et des intérêts des intérêts, en mettant à la charge de l'Etat au titre des seules années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 le versement d'une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération de cette créance calculée sur la base de taux d'intérêt fixés respectivement pour ces années à 2,30 %, 2,35 %, 2,70 %, 2,50 % et 2,40 % et celle, calculée sur la base du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi au titre des années 1993 à 1997 ; Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois, selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soient les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent , que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant , que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans , et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 francs et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ; Sur les conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice induit résultant de l'indisponibilité des sommes indument retenues par l'Etat : Considérant que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST a saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de profit escompté, pour ne pas avoir pu tirer profit des sommes indument retenues par l'Etat dans un mémoire enregistré le 23 septembre 2009 ; que si ces conclusions étaient relatives à un chef d'indemnité différent de celui en vue d'obtenir réparation duquel la société requérante a saisi le ministre le 31 décembre 2002, elles ne constituaient toutefois qu'un développement et un complément de la demande initiale de l'intéressée ; que, dès lors, la recevabilité desdites conclusions n'était pas subordonnée à une nouvelle décision préalable du ministre ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal les a rejetées comme irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande susceptible de lier le contentieux ; que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées présentées par la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST soutient que la faute de l'Etat lui a causé un préjudice induit, consistant dans l'impossibilité de disposer des sommes qui lui étaient dues en temps et en heure et de les faire fructifier , qu'elle chiffre à 900 000 euros ; qu'en se bornant ainsi à faire état de considérations générales et d'estimations théoriques sans apporter de justifications, la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice causé par l'insuffisante rémunération de la créance détenue par la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST sur le Trésor public à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante a eu la possibilité de contester les modalités de rémunération de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public du fait de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois dès la publication des arrêtés du ministre chargé du budget en date des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant respectivement les taux de 4,5 %, 1 % et 0,1 % pour les intérêts échus en 1993, à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ; que, de même, elle était en mesure de déterminer le montant de chaque annuité du préjudice qu'elle invoque dès la publication desdits arrêtés ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance ou ayant été dans l'impossibilité d'agir au sens des dispositions de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968 avant l'intervention, le 25 octobre 2001, d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes ou la publication du décret du 13 février 2002 susmentionné ; que le délai de prescription quadriennale a ainsi commencé à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles sont nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application de ces arrêtés et les intérêts que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST estimait lui être dus par application de l'intérêt légal ; que la créance indemnitaire, relative à la réparation du préjudice financier né de la rémunération insuffisante de la créance qu'elle détenait sur le Trésor, dont se prévaut la société requérante, étant distincte de celle constituée par les intérêts que lui a versés l'Etat en application des arrêtés mentionnés ci-dessus au cours des années 1993 à 2002, ni la publication desdits arrêtés ni les versements qui ont été ainsi effectués ne sauraient constituer des actes interruptifs au sens des dispositions de l'article 2 de la même loi ; que la prescription n'a pas davantage été interrompue, à l'égard de toutes les entreprises, par le recours formé le 22 avril 2002 par une société tierce attaquant le refus opposé par le ministre à sa demande tendant à ce que le remboursement de son reliquat de créance de taxe sur la valeur ajoutée soit assorti d'intérêts au taux légal ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a reçu la demande tendant à la réparation du préjudice financier que le 31 décembre 2002, a opposé l'exception de prescription à la créance dont se prévaut la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST au titre des années 1993 à 1997 ; que, dès lors, la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au versement des sommes correspondant à cette créance ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont estimé que l'Etat avait commis une faute en fixant, par l'arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre des années 1998 à 2002 en violation du droit au respect de ses biens protégé par l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ont fixé, par une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant compte tenu de la nécessité de concilier une rémunération effective de la créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, le montant de l'indemnité accordée en conséquence à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance à un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,30 %, 2,35 %, 2,70 %, 2,50 % et 2,40 % pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours des années 1998 à 2002 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs ainsi retenus, d'écarter le moyen tiré de ce que ledit préjudice doit être calculé par différence avec le taux d'intérêt légal annuel plafonné le cas échéant à 4,5 % ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que la société requérante a droit à ce que l'indemnité que les premiers juges ont ainsi mise à la charge de l'Etat porte intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2002, date de réception de sa demande par l'administration ; que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST a demandé le 9 juillet 2003 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Nantes lui a accordée ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 31 décembre 2003, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande relative aux intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance, n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST la somme que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST tendant au versement d'une indemnité de 900 000 euros. Article 2 : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 juillet 2010 portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002. Les intérêts échus le 31 décembre 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La demande de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST tendant à l'octroi d'une indemnité de 900 000 euros présentée devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 juillet 2010 en tant qu'il a statué sur le surplus des conclusions de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à la condamnation de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT021382 1

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