CETATEXT000024802740 J4_L_2011_10_000001002303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 10NT02303, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02303 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS LEFEVRE Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour la SARL ELJIPA, dont le siège est au lieudit Le Bas Pays à Beauvoir
(50170), par Me Lefevre, avocat au barreau de Caen ; la SARL ELJIPA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901467 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée, soit 132 603 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour
- / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. (...) ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 :
- Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. /
- Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. (...) ; et qu'aux termes de l'article 39 susmentionné de la loi de finances rectificative pour 2004 : (...) II. - L'article 209 quater du (...) code [général des impôts] est ainsi modifié : A. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier
- (...) IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 Euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa. / Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent. / Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 966 874 euros, qui figurait en réserve spéciale des plus-values à long terme (compte n° 106410) au bilan de la SARL ELJIPA, a été inscrite en réserve ordinaire (compte n° 106800) au bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2004, approuvé par l'assemblée générale ordinaire le 30 juin 2005 ; que ce changement d'affectation comptable constitue un prélèvement sur la réserve spéciale, au sens du 2 de l'article 209 quater précité du code général des impôts, aux conséquences duquel la société ne peut faire échec en soutenant que cette écriture était irrégulière faute d'avoir été approuvée par l'assemblée générale des associés, ni en invoquant l'absence de distribution de dividendes ; que la circonstance que la SARL ELJIPA n'aurait trouvé aucun intérêt comptable, fiscal ou financier dans l'opération consistant à effectuer le virement litigieux le 31 décembre 2004 plutôt que le 1er janvier 2005 -date à laquelle elle aurait été en droit de se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa du IV de l'article 39 précité de la loi du 30 décembre 2004-, n'est pas de nature à ôter à l'option qu'elle a ainsi exercée sur le fondement des seules dispositions de la loi fiscale son caractère de décision de gestion opposable tant à elle-même qu'à l'administration, quand bien même celle-ci serait imputable à une mauvaise compréhension desdites dispositions, dont il n'appartient en tout état de cause pas au juge administratif d'apprécier, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, si elles sont contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; que la SARL ELJIPA n'est par suite pas fondée à demander la rectification du bilan de son exercice clos le 31 décembre 2004 et à soutenir que c'est à tort que le service l'a assujettie à raison du prélèvement ainsi effectué sur la réserve spéciale des plus-values à long terme à un supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre dudit exercice ; Considérant qu'en admettant même que la SARL ELJIPA ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse que lui a adressée le 11 mars 2009 le Médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, selon laquelle la société ELJIPA a commis de bonne foi une erreur comptable , elle ne saurait, en tout état de cause, réclamer le bénéfice de la garantie instaurée par les dispositions de l'article susmentionné en invoquant une prise de position postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ELJIPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ELJIPA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ELJIPA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ELJIPA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT023032 1