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10NT02443

CETATEXT000024802741 J4_L_2011_10_000001002443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 10NT02443, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02443 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS WEIL M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Nicolas Julien X, demeurant ..., par Me Weil, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-03109 du 25 octobre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de 1 et 2 points sur le capital de points affectés à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 15 mai 2008 et 19 novembre 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le ministre a produit en première instance la photocopie de l'avis de réception d'un pli recommandé portant le numéro 2C 040 439 0216 1, envoyé le 12 janvier 2010 par le fichier national des permis de conduire ; que si M. X soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que le pli recommandé contenait la décision 48 SI et qu'aucun avis de passage ne lui a été remis, le relevé d'information intégral produit pour la première fois en appel par le ministre de l'intérieur comporte une mention relative à un accusé de réception d'une lettre 48 SI portant ce numéro ; qu'il ressort des mentions précises portées sur ces documents que le pli précité a été présenté à l'adresse connue de M. X le 13 janvier 2010, que l'intéressé a été avisé de ce passage, ainsi qu'en témoigne la mention Abs avisé le 13/01/2010 figurant sur l'enveloppe, et que, faute d'avoir été réclamé pendant le délai de garde de 15 jours, le pli a été retourné au fichier national du permis de conduire le 1er février 2010 ; que par suite, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue régulièrement le 13 janvier 2010, date de présentation du pli ; que cette décision, établie selon un modèle type, comporte la mention des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de la décision 48 SI en cause, était tardive et par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas Julien X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10NT024432

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