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10NT02505

CETATEXT000024802743 J4_L_2011_10_000001002505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2011, 10NT02505, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02505 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BASCOULERGUE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705035 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X a acquis le 30 octobre 2003 un bien immobilier situé 11 rue Georges Bizet aux Sables-d'Olonne (Vendée) qu'elle a revendu par acte notarié du 13 avril 2006 ; qu'elle n'a pas, à cette occasion, déclaré de plus-value imposable ; que l'administration a estimé que le bien en cause ne constituait pas, à la date de sa cession, la résidence principale de l'intéressée et ne relevait donc pas de l'exonération d'imposition prévue par l'article 150 U du code général des impôts ; qu'elle a, en conséquence, remis en cause l'exonération dont Mme X avait entendu bénéficier ; que celle-ci interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la réponse en date du 8 janvier 2007 aux observations du contribuable ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur manque en fait ; qu'à supposer que Mme X ait entendu soutenir que la signature n'est pas celle de l'auteur de la réponse, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; Considérant, en second lieu, que si, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit (...) être motivée , cette motivation doit être proportionnée aux observations du contribuable ; qu'en l'espèce, la réponse faite le 8 janvier 2007 est suffisamment motivée au regard des arguments invoqués par Mme X dans ses lettres des 20 décembre 2006 et 4 janvier 2007 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : I.. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1º Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ; Considérant que les factures d'électricité correspondant au bien situé 11, rue Georges Bizet ne font apparaître qu'une consommation de 24 KW entre le mois de novembre 2005 et celui de février 2006, que les factures de gaz font apparaitre une consommation nulle pendant la même période et que la société gestionnaire du service des eaux a fait connaître à l'administration qu'aucune consommation n'avait été constatée depuis le 8 septembre 2005 ; que si Mme X explique cette situation par la circonstance qu'elle a été amenée à se déplacer fréquemment et qu'elle était hébergée par des tiers, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'en outre, l'unique facture de téléphone qu'elle produit n'est pas significative dès lors qu'elle correspond à un appareil portable ; qu'elle a indiqué dans la déclaration de revenus qu'elle a souscrite le 15 mai 2006 qu'elle était domiciliée à une autre adresse que celle du bien litigieux ; que la taxe d'habitation qu'elle a acquittée au titre de ce bien correspondait à celle d'une résidence secondaire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le bien situé 11, rue Georges Bizet ne constituait pas, à la date de sa vente, la résidence principale de Mme X et que celle-ci ne pouvait, par suite, pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ; Considérant que la requérante ne pouvait ignorer que le bien en cause ne constituait pas son lieu de résidence effective ; qu'elle ne saurait arguer de sa méconnaissance de la législation fiscale dès lors qu'elle exerçait la profession de gérante d'une agence immobilière ; que, dès lors, en raison du caractère délibéré de son absence de déclaration d'une plus-value imposable, l'administration établit son intention d'éluder l'impôt et, par suite, était en droit de lui infliger la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT02505

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