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10NT02506

CETATEXT000024802744 J4_L_2011_10_000001002506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/80/27/CETATEXT000024802744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/10/2011, 10NT02506, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02506 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE STRAT M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour Mme Zaïra X épouse Y, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2348 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre au séjour en France en qualité de demandeur d'asile et ordonnant sa réadmission vers la Pologne ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante russe née en 1989 au Daghestan, entrée irrégulièrement en France le 17 mars 2010, a sollicité dans ce dernier pays la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'examen de ses empreintes digitales à laquelle il a été procédé par le système Eurodac ayant fait apparaître que l'intéressée avait effectué auparavant la même démarche en Pologne, les autorités de ce pays ont été saisies, en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, d'une demande de prise en charge de Mme Y, que celles-ci ont acceptée le 15 avril 2010 ; que, par une décision du 23 avril 2010, notifiée le 6 mai suivant à l'intéressée, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre au séjour en France cette dernière en qualité de demandeur d'asile et a ordonné sa réadmission vers la Pologne ; que Mme Y relève appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 applicable à Mme Y, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions de l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve sans autorisation sur le territoire d'un autre Etat membre ; que, selon l'article 20 du même règlement, la reprise en charge d'un demandeur d'asile se trouvant dans cette situation 1. (...) s'effectue selon les modalités suivantes : (...)

  1. d)l'Etat membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre Etat membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif ;
  2. e)l'Etat membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets (...) ; qu'aux termes de l'article 4 dudit règlement : 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile ... est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) ; Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un courrier du 6 avril 2010, informé Mme Y de l'engagement à son encontre de la procédure de réadmission vers la Pologne ; qu'à ce courrier était joint un document traduit en langue russe, langue comprise par l'intéressée, portant à la connaissance de cette dernière les modalités d'application du règlement du 18 février 2003 susvisé ; que l'information qui a été ainsi donnée, dans une langue comprise par l'intéressée, était suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 de l'article 3 dudit règlement qui n'impose pas que les décisions de réadmission fassent elles-mêmes l'objet d'une traduction ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 qu'une décision relative à la reprise en charge par l'Etat responsable doit comporter l'indication du délai dans lequel cette reprise en charge sera mise en oeuvre ; qu'en revanche, lesdites dispositions n'imposent pas à l'Etat membre de mentionner la date et le lieu du transfert ; Considérant que la décision du 23 avril 2010 indique que Mme Y sera remise aux autorités compétentes de la Pologne qui la prendront en charge en vue du traitement de sa demande d'asile. / Cette reprise en charge sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la décision d'acceptation de la réadmission par les autorités polonaises intervenue le 15 avril 2010 ; qu'ainsi, la décision contestée satisfait à l'exigence d'information posée par les dispositions précitées de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Considérant que, dès lors que le préfet d'Ille-et-Vilaine était en mesure de déterminer que la Pologne était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante par la comparaison des empreintes digitales à laquelle il est procédé par le système Eurodac, il était en droit de prendre une décision de réadmission sans que n'y fasse obstacle le fait de ne pas être en possession de la demande d'asile formulée auprès des autorités polonaises ; que si la requérante conteste avoir déposé une telle demande en Pologne, elle ne donne aucun élément de nature à étayer ses dires alors que les autorités polonaises ont confirmé, le 15 avril 2010, après saisine par le préfet d'Ille-et-Vilaine, être responsable de l'examen de cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : la requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaïra X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT02506 2 1

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